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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJR
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Société FACTORIES (FACTO SAATCHI & SAATCHI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Lucie DEBEAUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société GWAYANA MEDIA PRESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 février 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une injonction de payer rendue le 20 janvier 2025 par le Tribunal Mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, la société GWAYANA MEDIA PRESSE a fait procéder le 27 mars 2025 à l’encontre de la société FACTORIES à une saisie-attribution, pour un montant total de 18.551, 38 €, ayant entrainé le blocage effectif de la somme de 6.192, 54 € correspondant au solde créditeur du compte.
La signification de l’injonction de payer a été effectuée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La société FACTORIES a formé opposition à cette ordonnance. La saisie-attribution a quant à elle été dénoncée le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société FACTORIES (FACTO SAATCHI & SAATCHI) a fait assigner la société GWAYANA MEDIA PRESSE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
A titre principal,
CONSTATER la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution dressé le 31 mars 2025 les demandes de la société HOIST FINANCE AB en les déclarant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,DECLARER caduque la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2025 sur le compte ouvert au nom de la société FACTORIES dans les livres de la BNP PARIBAS,ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 27 mars 2025,CONDAMNER la société GWAYANA MEDIA PRESSE à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la saisie,A titre subsidiaire,
CONSTATER que les conditions de la saisie-attribution ne sont pas réunies,ORDONNER la mainlevée de la saisie,A titre très subsidiaire,
CONSTATER qu’elle a formé opposition dans les délais légaux à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 janvier 2025,SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCEEn tout état de cause,
CONDAMNER la société GWAYANA MEDIA PRESSE à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution du 27 mars 2025 a été signifiée à l’adresse de son ancien établissement secondaire à [Localité 3], fermé depuis le mois de janvier 2025, et non à son siège social et que par ailleurs, la juridiction devant laquelle les contestations pouvaient être portées n’était pas précisée.
Aux termes de ses conclusions, la société GWAYANA MEDIA PRESSE demande à la juridiction de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société FACTORIES et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dénonciation de la saisie-attribution
Sur la dénonciation faite à un établissement secondaire ferméIl résulte des prescriptions de l’article 654 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne ». Aux termes de l’article 655 du même code « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres, habilité à la recevoir ».
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025 a été signifiée à Etude, copie remise au [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant à un établissement secondaire de la société FACTORIES, fermé le 25 janvier 2025.
Il est soutenu par la demanderesse que la nullité de l’acte de dénonciation doit entraîner la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Il sera toutefois rappelé que l’article 649 du code de procédure civile dispose que « la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure » parmi lesquelles l’article 144 du même code selon lequel « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, la demanderesse souligne que « une atteinte a été portée en creux à son droit d’agir en justice ». Mais cette affirmation est insuffisante pour établir la preuve de ce préjudice, ce alors que la société FACTORIES a dans les délais légaux, en initiant la présente instance, eu la possibilité de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Sur la transmission de la copie du procès-verbal de saisie
Aux termes de l’article R.211-3 du CPCE « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1o Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique (…)
En l’espèce, la dénonciation en date du 31 mars 2025 indique bien la remise d’une copie du procès-verbal de saisie attribution en date du 27 mars 2025.
Il est soutenu par la demanderesse que la copie de lui a pas été remise.
Il doit toutefois être observé que le procès-verbal de dénonciation indique expressément que « la copie du présent acte comporte huit feuilles ». Cette mention permet de retenir que la copie du procès-verbal de saisie a été remise à cette occasion ainsi que mentionné par le commissaire de justice.
Sur l’indication de la juridiction compétente pour la contestation
Aux termes de l’article R.211-3 du CPCE « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…)
3o La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées »
En l’espèce, le commissaire de justice a, dans son procès-verbal du 31 mars 2025 indiqué que les contestations relatives à cette saisie-attribution devaient être portées devant le Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en considération de l’adresse en Martinique de l’établissement secondaire de la société FACTORIES à qui la dénonciation était faite ce jour-là.
Il sera toutefois une nouvelle fois rappelé qu’en application des articles précités, l’irrégularité susceptible d’être constatée ne peut être sanctionnée que si celui qui l’invoque parvient à faire la preuve d’un grief en découlant.
Tel n’est pas le cas en l’espèce pour la demanderesse qui a saisi utilement de sa contestation le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
En l’absence de grief, la demande d’annulation de la dénonciation en date du 31 mars 2025 sera en conséquence rejetée.
Sur la saisie-attribution elle-même et les effets devant être reconnus à l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer en date du 20 janvier 2025
Aux termes de l’article L.211-1 du CPCE, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
Selon les dispositions de l’article L.111-10 du même code, à l’exception des ventes immobilières, « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
Cependant, il résulte de l’article L.1422 du code de procédure civile que « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive ».
En l’espèce, il a été fait opposition à l’injonction de payer ayant donné lieu à la saisie-attribution litigieuse. Il n’y a pas lieu d’envisager comme demandé subsidiairement d’ordonner la mainlevée de la mesure contestée mais il doit être tenu compte de l’opposition : les actes déjà accomplis demeurent valables, puisque le titre existait au moment où ils ont été réalisés mais la procédure d’exécution ne peut plus être conduite jusqu’à son terme et doit être suspendue jusqu’à la décision du juge saisi de l’opposition.
Il devra en conséquence être ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE.
Sur la demande d’indemnisation pour saisie abusive
Aux termes de l’article L.121-2 du CPCE, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, le sursis ordonné quant à la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025 impose qu’il soit également sursis à statuer sur cette question d’un éventuel abus de saisie
Sur les dépens et les frais
La société GWAYANA MEDIA PRESSE ayant partiellement succombé en considération du sursis ordonné, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparait pas contraire à l’équité qu’elle soit également condamnée à verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à annuler le procès-verbal de dénonciation en date du 31 mars 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2025,
SURSOYONS à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et sur celle d’indemnisation d’un éventuel abus de saisie, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, saisi de l’opposition à l’injonction de payer en date du 25 janvier 2025,
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date utile après le prononcé de cette décision ;
CONDAMNONS la société GWAYANA MEDIA PRESSE aux dépens ;
CONDAMNONS la société GWAYANA MEDIA PRESSE à verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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