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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/12563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12563 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ55J
N° MINUTE :
11
Requête du :
03 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0264
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12563 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ55J
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 4 octobre 2019 et reçu le 7 octobre 2019 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [A], né le 21 février 1958, a contesté la décision de la [6] ([4]) de Paris du 13 août 2019, lui refusant sur recours gracieux contre une décision initiale du 18 décembre 2018 et suite à sa demande déposée le 13 juin 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [W] [A] est décédé le 28 mai 2023.
Madame [F] [D] est intervenue en qualité d’ayant droit de Monsieur [W] [A] et a repris l’instance initiée par son parent, le 4 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2024.
Représentée par son conseil, Madame [F] [D] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la [4] du 13 juin 2018 et de constater que le handicap Monsieur [W] [A] était atteint lors de sa demande justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés à son handicap qu’il présentait le 13 juin 2018 à la suite d’un anévrisme thoraco-abdominal grandissant de l’aorte.
Elle sollicite une mesure d’expertise sur pièces afin d’obtenir une nouvelle évaluation.
Dispensée de comparution, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 13 août 2019 et fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’était pas le cas du requérant selon son évaluation lors de la demande, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces confiée du docteur [G]. – prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
décrire le handicap dont souffrait Monsieur [W] [A] en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 13 juin 2018,préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [W] [A] était atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [W] [A] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
Le docteur [G] a déposé son rapport au pôle social le 23 décembre 2024. Il conclut que « Le taux d’incapacité dont Monsieur [W] [A] était atteint se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Il n’existait pas de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. La capacité de travail était supérieur à 5%»
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 avril 2025.
A cette audience, Madame [F] [D] était représentée par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal de :
déclarer recevable Madame [F] [D] en son intervention comme ayant droit de M. [W] [A],réformer les décisions du 19/12/2018 et 13/08/2019 de la [4] concernant le renouvellement de l’AAH pour M. [W] [A],juger que M. [W] [A] à la date de ses demandes de renouvellement du 13/06/2018 et 8/02/2019 présentait un taux d’IPP supérieur ou égal à 80%,constater que la situation handicapante de M. [W] [A] à la date de ses demandes avait un retentissement sur sa vie personnelle, familiale et relationnelle,en conséquence, condamner la [10] à rétablir les droits de M. [A] s’agissant de l’AAH pour la période de janvier 2019 inclus à février 2020 inclus pour un montanttotal de 12 040 euros et la condamner aux entiers dépens.
La [11] Paris, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
constater que les éléments ayant mené à l’évaluation des demandes déposées par M. [W] [A] demeurent identiques, bien que celui-ci étant décédé, Madame [F] [D] reprenne l’instance qu’il avait engagé,constater que, sur la base de ces éléments, M. [W] [A] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne permettant pas l’attribution de l’AAH ni de la mention invalidité de la CMI,conclure que les demandes déposées par M. [W] [A] ont été rejetées à juste titre par la [4],rejeter le recours de Madame [F] [D] contre les décisions du 20/11/2018 et du 16/04/2019 de la [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [3] [Localité 13] a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 7 avril 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur l’alloacation aux adultes handicapés (AAH)
En l’espèce, le 13 juin 2018, M. [W] [A] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13] le renouvellement de l’allocation adulte handicapé ainsi que la CMI mention invalidité.
Par décision du 18 décembre 2018 puis du 13 août 2019, à la suite du recours gracieux exercé le 15 février 2019, la [7] ([4]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 50%.
Monsieur [W] [A] a contesté le 4 octobre 2019 cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu pôle social du rtibunal judiciaire de Paris. Cependant il décède le 28 mai 2023. L’action est reprise par Madame [F] [D], ayant droit de M. [W] [A].
Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP de la requérante, et si elle présentait une RSDAE, qui a été confiée au docteur [C] [G].
Aux termes de son rapport le docteur [G], médecin expert, conclut que « Le taux d’incapacité dont Monsieur [W] [A] était atteint se situait dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées…”.
L’expert relève que M. [A] était atteint d’une pathologie vasculaire lourde associant une hypertension artérielle sévère traitée par quadrithérapie, une névropathie hypertensive modérée, une coronaropathie sur lésion bitronculaire, une dissection aortique diagnostiquée en octobre 2000. Son état s’aggrave en juillet 2012, il fait l’objet de plusieures interventions chirurgicales en 2013 et de suivis réguliers. Le 27 avril 2018, l’échographie cardique ne montre pas de signe d’aggravation.
La situation en 2012 et les différentes interventions avaient justifié l’attribution pour une période de 5 ans de l’AAH. En 2018, cette même demande a été refusée par la [10]. En effet, le docteur [G] relève qu’à cette date il apparaîssait Sur la formulaire de demande de renouvellement que M. [A] “présentait une fatigabilité et une limitation de l’effort liées à la pathologie cardio-vasculaire avec une activité professionnelle réduite et une activité physique réduite. Le périmètre de marche est évalué à 500 mètres sans dyspnée d’effort lorsque le terrain est plat et la montée des escaliers est signalée comme impossible”. Mais il n’y avait aucune diffiulté pour se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, avoir la préhension avec la main dominante et la main non dominante, pas de problème de communication, ni pour gérer sa sécurité personnelle ou maîtriser con comportement, faire sa toilette, s’habillet et se déshabiller, ou encore gérer ses soins et faire des démarches administratives. Ce sont ces indications qui ont justifié le refus de renouvellement de l’AAH et de la CMI invalidité.
Le docteur [G] a été en possession de tous les documents évoqués dans les conclusions déposées dans l’intérêt de Madame [F] [D] et a pu les discuter. Le médecin-expert conclut qu’à la date de ses demandes en 2018 l’évolution de l’état de santé de M. [A] était alors favorable (notamment pression artérielle bien équilibrée, pratique de la marche et de la piscine de façn régulière, travail à temps partiel et autonomie totale pour les actes de la vie quotidienne, voir le certificat [10] du 5/10/2018).
Ce n’est que postérieurement que la situation de M. [A] s’est aggravé avec un accident vasculaire ischémique cérébelleux gauche en mai 2020, l’aggravation de l’anévrisme thoraco-abdominal et son décès le 15 avril 2023. Toutefois comme le fait justement observer le médecin-expert ces éléments ne peuvent être pris en compte, le tribunal devant statuer à la date de la demande, soit le 13 juin 2018.
Le docteur [G] a donc conclu que M. [W] [A] présentait à cette date “un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais plus proche des 50% que des 79%”.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés.
C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [W] [A] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [W] [A] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, le docteur [G] conclut que “(…) Il n’existait pas de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. La capacité de travail était supérieur à 5%»
Il n’est pas contesté qu’à la date de la demande, soit en 2018, Monsieur [W] [A] possèdait une autonomie concernant les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’il exerçait un travail à temps partiel.
Or la reconnaissance d’une RSDAE suppose une capacité quasiment nulle à pouvoir exercer un emploi de telle sorte qu’elle est dépourvue de caractère substantiel dès lors qu’elle peut être surmontée par un aménagement de poste, d’activité ou du temps de travail. (tribunal judiciaire de Paris du 13/12/2022 n°19/04369, CA Montpellier 25/02/2022 n°19/07934)
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [W] [A] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [W] [A] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et à la CMI mention invalidité, son taux d’incapacité permanante se situant entre 50 et 79% et de l’absence de caractérisation d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [W] [A], partie succombante, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [W] [A] à l’encontre des décisions et avis des 18/12/2019 et 13/08/2019 de la [6] ([4]) de [Localité 13] lui ayant refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) et la CMI mention invalidité au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
DIT que Monsieur [W] [A] présentait à la date de sa demande de renouvellement un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE.
DIT que Monsieur [W] [A] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [5] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12563 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ55J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [D]
Défendeur : [12]
14257735
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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