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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 déc. 2024, n° 24/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 44 ], Société [ 21 ], Société [ 46 ] [ Localité 40 ] [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 24/11260 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24N
N° minute : 24/00280
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [M] [W]
Mme [C] [W] NEE [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Débiteur
Mme [C] [W] NEE [L]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS :
S.A. [44]
CHEZ [38]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[35] [Localité 40] [42]
[Adresse 4]
[Adresse 32]
[Localité 9]
Société [36]
CHEZ [39]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Société [Adresse 27]
CHEZ [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société [29]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Société [37]
CHEZ [28]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Société [46] [Localité 40] [22]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Organisme [25]
[Adresse 17]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11260PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 août 2024, M. [M] [W] et Mme [C] [L], son épouse, ont saisi la [30] d’une demande de réexamen de leur situation, demande déclarée irrecevable par décision du 11 septembre 2024 aux motifs suivants :
– « inéligibilité
– M. [W] a exercé une activité d’auto-entrepreneur ([45] [N° SIREN/SIRET 16]) radiée depuis le 3/3/2022. La dette due auprès du créancier [20] est uen dette professionnelle issue de cette activité et rend le dossier inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commision.».
Par courrier reçu à la commission de surendettement des particuliers à une date inconnue, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, dont la commission a indiqué dans un tableau récapitulatif que les débiteurs en ont accusé réception le 25 septembre 2024.
Le 8 octobre 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 3 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.
A cette audience, M. [W] et Mme [L], contestent la décision d’irrecevabilité et demandent à ce que la dette professionnelle de M. [W] soit mise hors plan, faisant leur affaire personnelle du remboursement de ce prêt si cela peut leur permettre de bénéficier d’une procédure de surendettement. M. [W] précise qu’il a cessé son activité professionnelle de chauffeur VTC en février 2022, sa voiture étant tombée en panne et une procédure judiciaire étant en cours contre le constructeur pour refus de garantie. Il fait également valoir que le prêt contracté auprès de l’ADIE a dû être remboursé en partie par un cautionnement qu’il avait souscrit à hauteur de 1250 euros.
M. [W] et Mme [L] exposent qu’ils bénéficient pour ressources du salaire de Mme [L] à hauteur de 1600 euros par mois ainsi que des prestations à caractère social et familial et qu’ils ont trois enfants à charges de 6, 13 et 15 ans. Ils déclarent qu’ils ont déménagé de peur d’être expulsés et ont trouvé un logement à louer dans le secteur privé. M. [W] et Mme [L] précisent enfin qu’ils ne comprennent pas pourquoi la [26] estime que l’indu dû est frauduleux, ce qu’ils contestent.
Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n’a comparu ou, pour la société [41], usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d’avoir adressé leurs observations écrites aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la date de notification de la décision d’irrecevabilité aux débiteurs est selon la commission fixée au 25 septembre 2024, date de signature de l’avis de réception selon elle. Or les débiteurs indiquent qu’ils ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 11 septembre 2024.
Par ailleurs la date d’envoi du recours daté du 23 septembre 2024 est inconnue.
Ainsi, en l’absence de preuve de la date de notification de la décision d’irrecevabilité et de la date d’envoi du recours, M. [W] et Mme [L] seront déclarés recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande de M. [W] :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir…”
Selon l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.
L’article L. 631-2 du code de commerce énonce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Enfin, l’article L. 631-3 suivant énonce que : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. »
Ainsi, par une lecture a contrario de cet article, en cas d’existence d’une dette professionnelle, l’autoentrepreneur qui a cessé son activité relève tout de même des procédures collectives du livre VI du code de commerce.
En l’espèce, selon la décision d’irrecevabilité, M. [W] a exercé une activité d’autoentrepreneur, activité radiée depuis le 3 mars 2022, ce qu’il admet d’ailleurs.
Au vu du contrat de microcrédit aux débats, M. [W] a conclu, le 16 juillet 2020, un prêt de 5000 euros auprès de l’ADIE. Ce prêt a été accordé « pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre de la réalisation du projet suivant : VTC Privé »
Il s’agit donc d’une dette professionnelle en ce qu’elle est née pour les besoins au titre d’une activité professionnelle.
Cette dette est fixée à 2038,83 euros dans l’état des créances et M. [W] n’établit pas que des paiements sont intervenus.
Bien qu’il s’agisse de l’unique dette professionnelle de M. [W] selon l’état détaillé des créances et que son activité, a priori artisanale puisqu’il s’agit d’une activité de chauffeur VTC, soit radiée, M. [W] est irrecevable à la procédure de surendettement relevant d’une autre procédure.
Sur la demande de Mme [L] :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En premier lieu, le fait d’être marié à une personne relevant des procédures instituées par le livre VI du code de commerce n’est pas à lui seul une cause d’exclusion des procédures de traitement des situations de surendettement.
Il ne ressort d’aucun élément aux débats que Mme [L] relève d’une telle procédure.
La cause d’inéligibilité propre à M. [W] ne s’étend pas à Mme [L].
Ensuite, selon l’état détaillé des créances l’endettement de Mme [L] s’élève à la somme de 35418,55 euros fors dette professionnelle de M. [W].
Ses ressources sont composées de son salaire moyen mensuel s’élève à hauteur de 1638,11 euros.
Elle a trois enfants à charge et son conjoint qui est sans ressources.
Les prestations familiales et sociales perçues par la famille s’élèvent à 1496,55 euros, hors retenue de la caisse d’allocations familiales.
Les charges ont été évaluées à 3223 euros.
La capacité de remboursement de Mme [L] est donc nulle. Elle est ainsi dans l’incapacité de faire face à son passif.
Sa bonne foi n’est pas contestée.
Mme [L] sera donc déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DECLARE le recours formé par M. [M] [W] et Mme [C] [L] recevable en la forme et bien fondé ;
DECLARE M. [M] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DECLARE Mme [C] [L] recevable en sa demande de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 40] le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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