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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZOK
MINUTE N°2025/ 661
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
c/
[E] [S]
Copie délivrée à
Monsieur [E] [S]
HERAULT LOGEMENT
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT – HERAULT LOGEMENT
inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 juillet 2024 , l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [S] [E] un parking N°829 sis [Adresse 10] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 33,01€, outre 13,97€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT , selon acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 a fait signifier à Monsieur [S] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 285,78€.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT a assigné Monsieur [S] [E] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 507,96 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
A l’audience du 7 octobre 2025 , l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 715,50€, somme arrêtée au 2 octobre 2025.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Au cours des débats , la question de la compétence du juge des contentieux de la protection est soulevée .
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Selon l’article L 213-4-3 du code de procédure civile , le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article L 213-4-4 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ( …).
En l’espèce le contrat de bail signé le 4 juillet 2024 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT et Monsieur [S] [E] porte sur une place de parking.
En conséquence , le juge des contentieux de la protection de céans n’est pas compétent pour statuer sur la présente affaire, qui sera renvoyée devant le juge des référés compétent pour les contentieux inférieurs à 10 000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce , l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT supportera seul la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT supportera seul la charge des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le juge des contentieux de la protection de céans , saisi en référé , n’est pas compétent pour statuer sur la présente affaire, dont la cause est une place de parking , qui ne constitue pas un immeuble à usage d’habitation ;
RENVOYONS en conséquence l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour les contentieux de moins de 10 000 euros ;
DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures et que la présente décision tient lieu de convocation ;
CONDAMNONS l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT dit HERAULT LOGEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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