Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/03112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/03112 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBL2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Q] [A]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. [T] [K],
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 849 689 930, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, puis au 16 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 8 avril 2024, Mme [Q] [A] a acquis un véhicule de marque Land Rover modèle Evoque dont le numéro d’identification est SALVA2BN9GH135215, auprès de la SAS [T] [K], vendeur professionnel, pour un montant de 22 980 euros.
Par message téléphonique en date du 12 avril 2024, Mme [A] a indiqué à la société [T] [K] avoir constaté une perte de vitesse de son véhicule et l’allumage du voyant Fap sur le trajet retour.
Le 22 avril 2024, Mme [A] a fait procéder au changement des plaquettes de frein et au renouvellement de deux pneumatiques par la société Feu Vert [Localité 4]. Elle indique avoir fait réaliser un nettoyage Fap le 3 mai 2024 par le garage Ressayre.
A la suite d’une nouvelle panne, le garage Grim Auto Sas a établi un devis de réparation du véhicule ligitieux d’un montant de 21 277,85 euros le 10 octobre 2024.
Mme [A] a saisi sa protection juridique qui a dilligenté un rapport d’expertise amiable contradictoire. Lequel a été rendu le 26 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 24 décembre 2024, la protection juridique de Mme [A] a mis en demeure la société [T] [K] d’annuler la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et a sollicité le remboursement du prix de vente.
Par acte du 10 juin 2025, Mme [Q] [A] a assigné la SAS [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et la réparation des préjudices qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [Q] [A] demande au tribunal sur le fondement des articles L. 217-4 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Land Rover Evoque, immatriculé [Immatriculation 1] en date du 12 avril 2024;
— Condamner la SAS [T] [K] à verser à Mme [Q] [A] les sommes suivantes:
22 980 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 décembre 2024 et subsidiairement à compter de la présente assignation; 520 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule; 507,08 euros en remplacement des pneumatiques et des plaquettes; 488,76 euros au titre du nettoyage du FAP; 28,06 euros au titre des frais restés à charge pour le dépannage de son véhicule le 23 septembre 2024; 162 euros au titre du diagnostic réalisé le jour de la panne; 1 444,38 euros au titre des frais d’assurance exposés sur le véhicule depuis son acquisition; 326,88 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 22 septembre 2024 au 26 septembre 2024; 97,45 euros au titre du remorquage de son véhicule du garage à son domicile après expertise; 849,53 euros au titre des frais de diagnostic effectués pour le besoin des opérations d’expertise amiables; 2 000 euros au titre du préjudice moral subi; 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la panne du véhicule le 23 septembre 2024; 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance; – Juger que la société [T] [K] fera son affaire, à ses frais, de la récupération du véhicule au lieu où il se trouve actuellement entreposé dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir et, à l’expiration de ce délai,
— Condamner la sas [T] [K] à une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à récupération effective de celui-ci ;
— Juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 5 mois suivant la signification du jugement à intervenir, la société [T] [K] sera réputée avoir renoncé à cette reprise et Mme [A] sera libérée de son obligation de conservation.
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira lequel pourra recevoir la mission suivante :
Convoquer les parties; se rendre sur les lieux ou le véhicule est actuellement entreposé y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse; Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques: contrat de vente, devis, et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité); Examiner le véhicule Land Rover Evoque, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse; Indiquer la nature, l’origine et l’importance ainsi que leur date d’apparition;Préciser notamment pour chaque vice s’il provient : D’une usure normale de la chose; D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur; De travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres);D’une autre cause; – Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur;
— Indiquer si ces vices rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus »;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice;
— Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues;
— Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport et permettre aux parties d’adresser leurs observations dans un délai suffisant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 07 octobre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026, puis au 16 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
Des articles L127-3, L127-4 et L217-7 du code de la consommation, il résulte que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répondant des défauts de conformité existant lors de la délivrance. S’agissant d’un bien d’occasion, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de douze mois à partir de la délivrance est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, la partie demanderesse verse au dossier:
— Le devis n°DE004298 émanant du Garage Ressayre en date du 3 mai 2024 portant sur le changement du dispositif Fap sur le véhicule Land Rover modèle Evoque, numéro d’identification SALVA2BN9GH135215;
— La facture n°F24091820 de la société Auphan Dépannage en date du 23 septembre 2024 consécutive la prise en charge du véhicule à la suite de la panne du même jour;
— Le devis n°5DE009374 émanant du Garage Grim Auto Sas en date du 10 octobre 2024 portant sur les réparations moteur à effectuer sur le véhicule litigieux;
En outre, l’expertise amiable contradictoire du 26 novembre 2024 relève que :
— “Le protocle de diagnostic nous renseigne sur la casse du turbo à 145 404 kms ans allumaage du voyant moteur”;
— “Le protocole nous informe sur l’enregistrement d’un sur-régime moteur à 154 111 kms”;
“Le taux de dilution de l’huile par le gazole est largement supérieur au maximul toléré. Cela nous renseigne sur l’état d’encombrement très important du fap par les particules et les regénérations nombreuses faites par le système de dépollution”.
L’expertise amiable conclut que :
— “ Les dommages qui affectent le véhicule sont consécutifs à une surcharge du filtre à particule par la suite des combustions”.
— “Le fonctionnement a entrainé une surchauffe du turbo puis sa destruction et celle du moteur en cascade”.
Ces différentes éléments constituent des défauts de conformité en ce qu’ils le rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. En ce sens l’expert amiable indique: “le véhicule vendu par [T] [K] était affecté d’un défaut au niveau de son système de traitement des particules d’échappement. Les effets induits de ce défaut ont causé la casse du turbo et du moteur. Le véhicule est immobilisé”.
Décelés dès les premières utilisations par l’acquéreur, confirmés par le devis du 3 mai 2024, puis par la panne du 23 septembre 2024 et par le devis de réparation inhérent en date du 10 octobre 2024, ces défauts de conformité était préexistants à la vente selon le rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2024.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, cela malgré les relances du demandeur et de sa protection juridique.
Le véhicule de marque de marque Land Rover modèle Evoque dont le numéro d’identification est SALVA2BN9GH1352152 vendu par la société [T] [K] à Mme [Q] [A] est donc affecté de défauts de conformité au sens des dispositions du code de la consommation.
Ces défauts de conformité sont graves et justifient la résolution de la vente. En effet, le montant des réparations, selon le devis émanant du Garage Grim Auto Sas en date du 10 octobre 2024, repris dans l’expertise amiable, s’élève à la somme 21 277,85 euros soit légèrement moins que le montant du prix d’achat du véhicule.
Dés lors, sollicitée par la partie demanderesse, la résolution de la vente conclue le 8 avril 2024 entre Mme [Q] [A] et la société [T] [K] sera prononcée.
La société [T] [K] sera condamnée à restituer à Mme [Q] [A] la somme de 22 980 euros correspondant au paiement du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre, date d’envoi de la mise en demeure qui lui a été adressée.
En outre, la société [T] [K] sera condamnée à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, la société [T] [K] sera condamnée au paiement d’une astreinte au bénéfice de Mme [A] d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours. A défaut, la société [T] [K] sera réputée avoir renoncé à la reprise et Mme [A] sera libérée de son obligation de conservation.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-8 al. 3 du code de la consommation rappelle que “les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
1 – Sur le préjudice matériel
Mme [A] sollicite la somme de 520 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule. Au soutien, elle rapporte le bon de commande n° VO 797 du véhicule litigieux en date du 8 avril 2024, lequel renseigne que la prestation de mutation de la carte grise, payée par par ses soins, s’élève à la somme de 520 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la 507,08 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques et des plaquettes. Au soutien, elle rapporte la facture n° 923665 de la société Feu Vert [Localité 4] du 22 avril 2024 d’un montant de 507,08 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la somme de 488,76 euros au titre du nettoyage Fap. Au soutien, elle rapporte le devis n° DE004298 du garage Ressayre du 03 mai 2024 d’un montant de 488,76 euros. Le devis porte la seule mention “Réglée/vendeur” et il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2024, que le garage Ressayre a édité une facture pour le nettoyage Fap le 6 mai 2024 et que ces travaux ont été couverts directement par la société [T] [K].
Dés lors, la demande émanant de Mme [A] tendant à obtenir la somme de 488,76 euros au titre des frais de nettoyage [Localité 5] sera rejettée.
Mme [A] sollicite la somme de 28,06 euros au titre des frais restés à charge pour le dépannage de son véhicule le 23 septembre 2024. Au soutien, elle rapporte la facture n° F24091820 émise le même jour par la société Auphan Dépannage d’un montant de 28,06 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande
Mme [A] sollicite la somme de 162 euros au titre du diagnostique réalisé le jour de la panne. Au soutien, elle rapporte l’ordre de réparation n° N517684 de la société Grim Auto Sas du 23 septembre 2024 tenant à la réalisation d’un diagnostic d’un montant de 162 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la somme de 1 444,38 euros au titre des frais d’assurance exposés sur le véhicule depuis son acquisition. Au soutien, elle rapporte :
— La confirmation d’adhésion automobile au contrat n°12885870908/000 auprès du Crédit Agricole du 11 avril 2024 renseignant une cotisation annuelle de 982,10 euros;
— L’avis de renouvellement du 3 décembre 2024 renseignant une cotisation annuelle de 462,28 euros;
— L’avis de renouvellement du 4 mars 2025 renseignant une cotisation annuelle de 496,00 euros;
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la somme de 326,88 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 22 septembre 2024 au au 26 septembre 2024. Au soutien, elle rapporte la un contrat de location conclue avec la société Enterprise pour la période visée en date du 21 septembre 2024 portant le montant de la prestation à la somme de 326,88 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la somme de 97,45 euros au titre des frais de rapatriement de son véhicule du garage Grim Auto Sas à son domicile réalisé le 17 mars 2025. Au soutien, elle rapporte la facture n° 12503145 émise le même jour par la société Mc Auto 30 Mda d’un montant de 97,45 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
Mme [A] sollicite la somme de 849,53 euros au titre des frais de diagnostic effectué pour les besoins des opérations amiables. Au soutien, elle rapporte la facture n° 5FZ015261 émise le 13 mars 2025 par le garage Grim Auto Sas d’un montant de 849,53 euros.
Dés lors, il sera fait droit à cette demande.
2 – Sur le préjudice moral
Mme [A] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle allègue. Elle tient à préciser qu’elle est reconnue comme adulte handicapée et bénéficie à ce titre d’une allocation, d’une carte de priorité et d’une carte de mobilité.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces versées au dossier que la partie demanderesse ne justifie pas en quoi les défauts de conformité de son véhicule lui ont causé un préjudice moral. En outre, la seule qualité d’adulte handicapée est insuffisante à fonder, de facto, la réalité d’un préjudice moral.
Dés lors, la demande de Mme [A] tenant à obtenir la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle allègue sera rejettée.
3 – Sur le préjudice de jouissance
Mme [A] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice jouissance qu’elle indique subir depuis le 23 septembre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débat que le véhicule litigieux a été remorqué le 24 septembre 2024 par le dépanneur Auphan Dépannage et que la requérante a été contrainte de procéder à la location d’un véhicule pour la période allant du 22 septembre 2024 au 26 septembre 2024. L’immobilisation qui en découle est confirmée par le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 26 novembre 2024. Enfin, le véhicule de la requérante a également été remorqué par la société Mc Auto 30 Mda le 17 mars 2025 car ne pouvant circuler sur roue. L’impossibilité d’utiliser le véhicule pour la période allant du 27 septembre 2024 au 10 juin 2025 (date de l’assignation), soit une période de 256 jours est ainsi avérée.
Dés lors, la sociéte [T] [K] sera condamnée à payer à Mme [Q] [A] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II – Sur les demandes accessoires
La société [T] [K] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [A] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dés lors, il convient de condamner la société [T] [K] à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution de la vente conclue le 8 avril 2024 entre Mme [Q] [A] et la société [T] [K] portant sur le véhicule de marque Land Rover modèle Evoque dont le numéro d’identification est SALVA2BN9GH135215;
— Condamne la société [T] [K] à restituer à Mme [Q] [A] la somme de 22 980 euros correspondant au paiement du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024;
— Condamne la société [T] [K] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement;
— Passé ce délai, condamne la société [T] [K] au paiement d’une astreinte au bénéfice de Mme [Q] [A] d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours. A défaut, la société [T] [K] sera réputée avoir renoncé à la reprise et Mme [Q] [A] sera libérée de son obligation de conservation;
— Condamne [T] [K] à payer Mme [Q] [A] les sommes suivantes :
la somme de 520 euros au titre des frais d’immatriculation; la somme de 507,08 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques et des plaquettes; la somme de 28,06 euros au titre des frais restés à charge pour le dépannage de son véhicule le 23 septembre 2024; la somme de 162 euros au titre du diagnostique réalisé le jour de 23 septembre 2024;la somme de 1 444,38 euros au titre des frais d’assurance exposés sur le véhicule depuis son acquisition;la somme de 326,88 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 22 septembre 2024 au au 26 septembre 2024; la somme de 97,45 euros au titre des frais de rapatriement de son véhicule du garage Grim Auto Sas à son domicile réalisé le 17 mars 2025; la somme de 849,53 euros au titre des frais de diagnostic effectué pour les besoins des opérations amiables; – Condamne la société [T] [K] payer à Mme [Q] [A] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
— Déboute Mme [Q] [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 488,76 euros au titre des frais de nettoyage [Localité 5];
— Déboute Mme [Q] [A] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral;
— Condamne la société [T] [K] au paiement des entiers dépens;
— Condamne la société [T] [K] à payer à Mme [Q] [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Adresses
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Associations ·
- Virement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Mise en demeure ·
- Marque ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Alerte ·
- Personnel hospitalier
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Clause d'indexation ·
- Bail renouvele ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Siège social ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Expertise
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.