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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 24/07242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00035
N° RG 24/07242 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCOJ
AFFAIRE :
S.A. DIAC Mobilize Financial Services
C/
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – - case palais n° 315
Copie : M. [Y] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC Mobilize Financial Services
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 11 Janvier 1935 à TARARE (69170)
de nationalité Française
113 rue Chaptal
83150 BANDOL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page |
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 17 mai 2022 et acceptée électroniquement le 19 mai 2022, la société anonyme dénommée DIAC a consenti à Monsieur [Y] [S] un crédit affecté relatif à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 12 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 215,35 euros, hors assurance, et incluant un taux nominal de 2,95 % et avec application d’un taux effectif global de 2,99%.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 juin 2024, la société DIAC, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services a mis en demeure Monsieur [Y] [S] d’avoir à lui régler la somme de 557,76 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2024, la société DIAC Mobilize Financial Services a mis en demeure Monsieur [Y] [S] d’avoir à lui régler la somme de 15 817,04 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte délivré du 28 août 2024, la société DIAC Mobilize Financial Services a fait assigner Monsieur [Y] [S] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 15 817,04 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L311-30 du code de la consommation ainsi que celle de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, la société DIAC Mobilize Financial Services ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la société DIAC Mobilize Financial Services sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, la partie comparaît ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels qu’issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société DIAC Mobilize Financial Services sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts.
Cet article L. 312-2 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il convient de relever que la société DIAC Mobilize Financial Services présente un document unique, incluant la FIPEN, qui est proposé à la lecture et à l’acceptation, par voie électronique de l’emprunteur. Ce document unique comporte 63 pages.
Il résulte des pièces versées au débat que le fichier de preuve est identifié par DocuSign sous la référence de dossier n° 1 C0RCI-DIACFR – RECORD -20220519152010-52KSDWEST6HM6G45.
Il est précisé qu’il contient trois transactions de signature :
La transaction n°1 est identifiée sous la référence 1 C0RCI-DIACFR-22074930C-20220519152009-NRREJ5P4F34PS652La transaction n°2 est identifiée sous la référence 1 C0RCI-DIACFR-22074930C-20220519192049-NKC8J5SJCQH4BV56La transaction n°3 est identifiée sous la référence 1 C0RCI-DIACFR-22074930C-20220519193419-QEJTJF37NC2HXF34.
Les 38 premières pages de ce document unique, parmi lesquelles figure la Fiche Précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), ont été signées par Monsieur [Y] [S] le 19 mai 2022 à 15 heures 19 minutes et 52 secondes. Aucun code d’authentification de la signature de l’emprunteur n’apparaît sur cette page.
Le code d’authentification n’apparaît en réalité que sur la page 63, à savoir 1 C0RCI-DIACFR-22074930C-20220519152009-NRREJ5P4F34PS652, qui a été signée par l’emprunteur le même jour à 15 heures 21 minutes et 13 secondes, soit moins de deux minutes plus tard.
Ce document unique correspond donc, dans sa totalité, à la transaction n°1.
En l’état de ces éléments, force est de constater que la Fiche Précontractuelle d’information européenne normalisée a été fournie concomitamment à l’offre de crédit et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 312-12 précité.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du même code énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Ces dispositions supposent que les informations recueillies fassent également l’objet de la production de justificatifs correspondants.
En l’espèce, il convient de relever que le prêteur ne produit aucun justificatif relatif à la pension de retraite que percevrait Monsieur [Y] [S]. En outre, la déclaration de revenus produite a été établie en 2021 et ne concerne que les revenus perçus en 2020, étant précisé que l’offre de prêt a été régularisée le 19 mai 2022.
Enfin, il sera malgré tout relevé que la consultation du FICP ne mentionne pas le résultat obtenu.
En l’état de ces éléments, la société DIAC Mobilize Financial Services ne démontre pas avoir vérifié assez suffisamment la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, et en application des articles L312- 1 et suivants du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour l’ensemble des manquements relevés ci-dessus.
Sur les sommes dues
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté, soit 12 000,00 euros, déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, à savoir en l’espèce 5 695,64 euros, soit un solde restant dû de 6 304,36 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Dès lors, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 03 décembre 2024, valant sommation suffisante d’avoir à régler la totalité des sommes dues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [Y] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société DIAC Mobilize Financial Services la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l’espèce ne justifie que ne soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE la société DIAC Mobilize Financial Services recevable en ses demandes
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC Mobilize Financial Services sur le contrat de prêt affecté consenti à Monsieur [Y] [S] le 19 mai 2022
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société DIAC Mobilize Financial Services la somme de 6 304,36 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 03 décembre 2024
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la société DIAC Mobilize Financial Services la somme 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance
DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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