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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07786 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SNA
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me Estelle SAETTI- LEBRETON
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1997 à MADAGASCAR,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle SAETTI- LEBRETON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé M. [B] [Y] a donné à bail à Mme [G] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros outre 20 euros de provisions sur charges.
Par jugement du 24 juin 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a
— condamné M. [B] [Y] à payer à Mme [G] [C] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance paisible avec intérêts légaux à compter du jugement
— rejeté la demande de prononcé d’une astreinte
— débouté Mme [G] [C] de sa demande au titre de la répétition de l’indu
— débouté M. [B] [Y] de sa demande au titre de la procédure abusive
— condamné M. [B] [Y] aux dépens et à payer à Mme [G] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 11 février 2025 Mme [G] [C] a fait assigner M. [B] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de
— prononcer une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de la décision du 24 juin 2024 rendue par le pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à compter de la signification du présent jugement
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée l’intégralité des frais de règlement seront intégralement supportés par M. [B] [Y]
— condamner M. [B] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrements résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce que l’intimée serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle a fait valoir que M. [B] [Y] ne s’était pas acquitté de la condamnation mise à sa charge.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [G] [C] s’est référée à son acte introductif d’instance.
M. [B] [Y] régulièrement cité par dépôt à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Mme [G] [C] ne démontre pas l’existence de circonstances particulières nécessitant la fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de payer faite à M. [B] [Y] alors que les intérêts au taux légal, puis taux légal majoré, qui ont déjà une fonction comminatoire, courent de plein droit sur les sommes dues, et alors qu’elle a la possibilité de recourir aux mesures d’exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, dont les frais seront supportés par M. [B] [Y] au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [G] [C] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et les dépens seront laissés à sa charge puisqu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [G] [C] de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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