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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/02758 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6W
JUGEMENT DU : 29 JANVIER 2026
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Le [Adresse 26] [Adresse 1]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [20] exerçant sous l’enseigne [19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE :
Maître [I] [V]
C.C
Copie défaillant(s) (5) par LS
Copie expertise
Copie Dossier
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble Résidence « [Adresse 22] » situé au [Adresse 7] à [Localité 15], est soumis à la copropriété. L’agence de l'[Localité 17], exerçant sous l’enseigne [19], est le syndic en exercice de l’immeuble.
Mme [X] [E], veuve [Z], était une copropriétaire de l’immeuble. Elle est décédée le [Date décès 4] 2010.
L’existence d’une indivision a été confirmé par un jugement rendu en 2014, lequel est intervenu suite à la remise en cause de l’indivision par M. [W] [Z] qui a produit une attestation notariée évoquant un testament l’instituant légataire universel.
Suivant une attestation notariée partielle du 27 février 2024, Mme [X] [E] a laissé pour lui succéder ses enfants :
— M. [G] [Z] ;
— M. [W] [Z] ;
— Mme [Y] [Z].
M. [A] [Z] et M. [C] [Z] sont également ses héritiers puisqu’ils viennent en représentation de leur père prédécédé M. [O] [Z].
Par cet acte notarié du 27 février 2024, la dévolution successorale a alors été constatée dans un acte de notoriété.
L’indivision ne s’est jamais manifestée auprès du syndic pour faire désigner un mandataire commun, conformément à l’article 23 de la loi de 1965.
*
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice des 04, 08 et 09 décembre 2025, le [Adresse 27] [Adresse 22] » a assigné Mme [Y] [Z], M. [C] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z] et M. [A] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accéléré au fond, sur le fondement de l’article 23 alinéa 2 de la loi de 1965, aux fins de voir :
— désigner un mandataire commun de l’indivision née à la suite du décès de Mme [X] [E] veuve [Z] le [Date décès 4] 2010 avec une mission spéciale qui est la suivante
* en premier lieu de représenter l’ensemble des indivisaire aux assemblées générales, pour les convocations et notifications, et pour voter au nom de la majorité des membres de ladite indivision, après avoir recueilli leurs souhaits ;
* en second lieu de représenter devant toute juridiction les membres de l’indivision, en cas d’assignation de celle-ci, notamment en matière de charges de copropriété impayées;
— ordonner que les frais du mandataire commun seront fixés à la somme de 120 euros HT de l’heure et que ces frais seront laissés à la charge de l’indivision ;
— ordonner que la décision à intervenir soit publiée par le mandataire commis dans les conditions de l’article 813-3 du code civil ;
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le [Adresse 23] » la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
À l’audience du 15 janvier 2026, le [25] résidence « [21] [Adresse 18] » a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les consorts [Z], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Un procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile) a été établi pour Mme [Y] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la désignation d’un mandataire commun
L’article 23 de la loi de 1965 dispose que : « en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic. ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est précisé que « pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun ».
*
En l’espèce, il s’infère des écritures et des pièces produites aux débats qu’aucun mandataire commun n’a été désigné par le syndic dans le cadre de l’indivision des consorts [Z]. Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 22] » a un intérêt à ce qu’un mandataire commun soit désigné puisque les charges de copropriétés ne sont plus payées par l’indivision depuis 2021 et le montant s’élève à plus de 28 000 euros. Les indivisaires étant défaillants dans le paiement des charges de copropriétés, la désignation d’un mandataire commun est alors justifiée.
La société [24], représentée par Monsieur [L] [M] qui a qualité de gérant, sera désignée en qualité de mandataire commun.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, en son aliéna 4, que : « la désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est au frais des indivisaires ou des nus-propriétaires ».
L’article 695 du code de procédure civile rappelle également que la rémunération des techniciens relève des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
*
En l’espèce, les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
La désignation du mandataire commun sera aux frais de Mme [Y] [Z], M. [C] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z] et M. [A] [Z], qui ont qualités d’indivisaires.
Les frais et honoraires du mandataire commun seront fixés à 120 euros HT de l’heure.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 22] » les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, les consorts [Z] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Vu l’alinéa 2 de l’article 23 de la loi de 1965 ;
Désigne la société [24], représentée par son gérant M. [L] [M], [Adresse 2] à [Localité 16], en qualité de mandataire commun de l’indivision de Mme [X] [E] veuve [Z] décédée le [Date décès 4] 2010,
Autorise la société [24], en sa qualité de mandataire commun de l’indivision de Mme [X] [E] veuve [Z], à représenter l’ensemble des indivisaires aux assemblées générales, pour les convocations et notifications, et pour voter au nom de la majorité des membres de ladite indivision, après avoir recueilli leur souhaits ;
Autorise la société [24], en sa qualité de mandataire commun de l’indivision de Mme [X] [E] veuve [Z] , à représenter devant toutes juridictions les membres de l’indivision, en cas d’assignation de celle-ci, notamment en matière de charges de copropriété impayées ;
Fixe à 120 euros HT de l’heure les frais et honoraires du mandataire commun dû par l’indivision, et dont la somme devra être versée directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut de ce versement la désignation du mandataire commun sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne solidairement Mme [Y] [Z], M. [C] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z] et M. [A] [Z] à payer au [Adresse 27] [21] [Adresse 18] » représenté par son syndic en exercice le Cabinet [20] exerçant sous l’enseigne le Cabinet MEUNIER, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement Mme [Y] [Z], M. [C] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z] et M. [A] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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