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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Madame, [R], [Z] épouse, [T]
148 Allée des Millepertuis
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Monsieur, [Y], [T]
148 Allée des Millepertuis
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
représentés par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Camille REIX, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame, [I], [D]
Appartement 103 Etage 1 Villa Palladia
2 Place de la Croix Bonneau
44100 NANTES
représentée par son fils, Monsieur, [M], [D], munie d’un pouvoir écrit
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 janvier 2026
Date des débats : 15 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/04098 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGU2
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Claire FAGES
CCC à Madame, [I], [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, Monsieur, [Y], [T] et Madame, [R], [Z] épouse, [T] (ci-après « les époux, [T] »), représentés par leur mandataire la société anonyme GEDIM, ont donné à bail à Madame, [I], [D] un logement situé Villa Palladia – 2 place de la Croix Bonneau – 44100 NANTES.
Le 24 juillet 2025, les époux, [T] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3 764,31 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2025, les époux, [T] ont fait assigner en référé Madame, [I], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 19 janvier 2018 ;
ordonner l’expulsion de Madame, [I], [D] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et des occupants ;
condamner à titre provisionnel la locataire à leur verser :la somme de 6 316,23 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle les époux, [T], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 5 901,82 euros, selon décompte arrêté au 6 janvier 2026. Les bailleurs ont indiqué que Madame, [I], [D] a repris le versement du loyer courant et qu’ils s’en rapportent quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [I], [D] a comparu, représentée par son fils, valablement muni d’un pouvoir écrit à cet effet. Elle a expliqué être atteinte de troubles cognitifs et avoir été hospitalisée à deux reprises. En outre, elle a précisé qu’à la suite d’un changement de syndic, l’IBAN du compte sur lequel le loyer devait être versé a été modifié. Elle soutient avoir versé le loyer sur le compte bancaire précédemment utilisé avant de constater cette erreur en juillet 2025. La locataire sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser 150 euros par mois sur une période de 36 mois.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 9 janvier 2026 de l’impossibilité de réaliser un diagnostic social et financier, en l’absence de contact avec la locataire, seules les observations des bailleurs ont pu être recueillies.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 15 janvier 2026.
En outre, les époux, [T] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 août 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 24 juillet 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 19 janvier 2018 étaient réunies à la date du 25 septembre 2025.
Dès lors, Madame, [I], [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale des époux, [T] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 19 janvier 2018.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5 901,82 euros au 6 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Madame, [I], [D] expose avoir versé aux bailleurs les sommes de 799 euros au titre du loyer du mois de janvier 2026 et de 150 euros afin d’apurer la dette. Au soutien de cette allégation, elle verse aux débats un extrait de son compte bancaire, lequel mentionne des virements desdites sommes, réalisés le 12 janvier 2026.
Ainsi, il convient de prendre en compte ces versements réalisés postérieurement à la date à laquelle le dernier décompte a été arrêté et de déduire la somme de 949 euros. Seront également déduits les frais de contentieux qui figurent sur les relevés de compte, soit la somme de 162,88 euros (7,96 euros + 154,92 euros) qui relèveront, le cas échéant, des dépens.
En conséquence, Madame, [I], [D] sera condamnée à payer aux époux, [T], à titre provisionnel, la somme de 4 789,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 15 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Madame, [I], [D] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 150 euros en sus de son loyer courant, ce à quoi les époux, [T] ne s’opposent pas.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame, [I], [D] a repris le versement intégral des loyer et charges courants depuis le 3 novembre 2025.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience et dès lors que les bailleurs ne s’opposent pas à l’octroi de délais, il convient d’accorder à Madame, [I], [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame, [I], [D] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 799 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer, et ce à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [I], [D] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer mais pas les frais postérieurs à la présente décision.
Il convient de condamner Madame, [I], [D] à verser aux époux, [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référés, après débats en audience publique, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civil ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur, [Y], [T] et Madame, [R], [Z] épouse, [T], à l’encontre de Madame, [I], [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 25 septembre 2025, du contrat de bail en date du 19 janvier 2018, portant sur le logement situé Villa Palladia – 2 place de la Croix Bonneau – 44100 NANTES ;
DIT que Madame, [I], [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
CONDAMNE par provision Madame, [I], [D] à payer aux époux, [T] la somme de 4 789,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDE à Madame, [I], [D] un délai de paiement de 32 mois pour se libérer de sa dette, soit 31 mensualités de 150 euros, la 32ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, Madame, [I], [D] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés Villa Palladia – 2 place de la Croix Bonneau – 44100 NANTES ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame, [I], [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE dans ce cas par provision Madame, [I], [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle aux époux, [T], laquelle sera égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme de 799 euros, sans indexation ni revalorisation dans la mesure où la situation n’est pas censée perdurer, et ce à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame, [I], [D] à payer à Monsieur, [Y], [T] et Madame, [R], [Z] épouse, [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame, [I], [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de cette ordonnance sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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