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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG4
DEMANDERESSE :
Mme [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, Mme [V] [M] s’est rendue en taxi pour une consultation de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie au [7] [Localité 10] ; elle a sollicité le remboursement de ce transport aller-retour d’un montant de 83,80 euros
Par courrier du 19 janvier 2024, la [6] a notifié à Mme [V] [M] un refus de pris en charge au motif que « ces transports ne répondent pas aux conditions limitatives prévues par l’article R322-10 du code de sécurité sociale. »
Le 20 février 2024, Mme [V] [M] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 13 mai 2024 la commission a rejeté la demande de Mme [V] [M].
Le 3 juin 2024 Mme [V] [M] a saisi la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024
Mme [V] [M] a fait état de ce qu’elle ne conduit pas de sorte qu’elle a été contrainte d’avoir recours à un taxi.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
— débouter Mme [V] [M] de ses demandes
— confirmer le refus de prise en charge des frais de transports pour le transport(aller/retour) en date du 8 janvier 2024 notifié le 19 janvier 2024
— condamner Mme [V] [M] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mis en délibéré le 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article R322-10 du code de sécurité sociale dispose " Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. "
En l’espèce il ressort du dossier que Mme [V] [M] n’est pas reconnue atteinte d’une affection de longue durée et que le transport du 8 janvier 2024 bien que motivé pour des raisons de santé, n’avait pas pour objet une hospitalisation
En conséquence la décision de la caisse apparaît fondée ; Mme [V] [M] sera dès lors déboutée de sa demande.
Mme [V] [M] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [V] [M] de l’intégralité de sa demande d’indemnisation
CONDAMNE Mme [V] [M] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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