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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBOD
DEMANDERESSE :
Mme [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante,
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
Madame [J] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 19 février 2022 dans les circonstances suivantes : « elle était en train de faire du nettoyage de magasin, elle a voulu passer le balai en dessous d’une pile de chaises de jardin en plastique, en se baissant pour soulever la pile de chaise, elle s’est fait mal au dos ».
Le certificat médical initial du 19 février 2022 mentionne un « lumbago hyperlagique ».
Le 8 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a pris en charge l’accident du 19 février 2022 de Madame [J] [V] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était stabilisé et que sa guérison était fixée à la date du 20 octobre 2022.
Le 28 novembre 2022, Madame [J] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 3 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 mars 2023, Madame [J] [V] a saisi le tribunal .
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 23 mai 2023.
Lors de celle-ci, Madame [J] [V] a contesté la date de sa guérison fixée au 20 octobre 2022 de son accident du travail du 19 février 2022 faisant valoir qu’à cette date, elle n’avait pas retrouvé son état de santé d’avant l’accident. Elle demande donc de juger que les conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2022 n’étaient pas terminées le 20 octobre 2022.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 23 décembre 2022 et qu’elle ne comprend pas pourquoi la CPAM a cessé de lui verser ses indemnités journalières à compter du 27 janvier 2023, ce qu’elle conteste également.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a déposé des écritures demandant de débouter Madame [J] [V] de sa contestation de la date de guérison de son accident du travail et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale ; elle faisait état de ce que la contestation relative à l’arrêt du versement des indemnités journalières objet d’une autre décision du 30 janvier 2023 ne concerne pas le présent litige que Madame [J] [V] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal a :
“Déclaré recevable le recours de Madame [J] [V]
Dit que la contestation afférente à la décision de la CPAM du 24 janvier 2023 est sans objet dans le cadre du présent litige,
AVANT DIRE DROIT sur le fond concernant la date de guérison
Ordonné une expertise médicale judiciaire,
Nommé pour y procéder le Docteur [Z] [O] – [Adresse 1], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [J] [V] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [J] [V] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 19 février 2022 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 20 octobre 2022.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [J] [V] par suite de l’accident du 19 février 2022 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles
Et renvoyé l’affaire au 30 janvier 2024.”
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 juin 2024 ; il y conclut que l’état de santé de Madame [J] [V] pouvait être considéré comme guéri du fait accidentel au 20 octobre 2022, la prolongation des arrêts au-delà s’inscrivant dans le cadre de lombalgies chroniques.
Après plusieurs renvois dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été évoquée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
A l’audience, Madame [J] [V] a indiqué prendre note des conclusions expertales et ne pas les contester, précisant que sa contestation est afférente principalement à la cessation du paiement de ses indemnités journalières de mi-temps thérapeutique, objet d’une autre procédure.
La caisse a demandé l’entérinement des conclusions expertales.
MOTIFS
Il s’avère que les conclusions de l’expert sont claires et précises s’agissant de la date de guérison de l’accident du travail. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées.
Il convient donc de fixer la date de consolidation de guérison de l’accident du travail du 19 février 2022 au 20 octobre 2022.
Madame [J] [V] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT mal fondé le recours de Madame [J] [V]
CONFIRME la date de guérison de l’accident du travail du 19 février 2022 à la date du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux éventuels dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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