Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a consenti à Monsieur [P] [I] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,55 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,34 % ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 août 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a mis en demeure Monsieur [P] [I] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2023;
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) représentée par son Président en exercice, a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 8217,40 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 2 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,34% à compter du 21 novembre 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [P] [I] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 2 mai 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 746,42 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (15 jours), a bien été envoyée à Monsieur [P] [I] le 07 août 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2023 et en tout état de cause le 4 août 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé par Monsieur [P] [I] le 2 octobre 2021 et le tableau d’amortissement.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, la copie de la CNI de Monsieur [P] [I], la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le contrat litigieux, dont l’offre a été émise postérieurement au 1er septembre 2010, date d’entrée en vigueur de la loi n°2020-737 du 1er juillet 2010, n’apparaît pas répondre aux exigences imposées par les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R. 312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, il n’est pas produit de justificatif établissant la remise à l’emprunteur du bordereau de rétractation.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’existence et de la régularité du formulaire de rétractation. Or, il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du code de la consommation sont sensées protéger.
Il y a lieu de tirer les conséquences de ces irrégularités en faisant application des articles L. 341-2 et L. 341-4 du Code de la consommation qui prévoient que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers;
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements effectués, soit la somme de 7372,70 euros ainsi qu’il résulte de l’historique du compte produit aux débats par la demanderesse.
Monsieur [P] [I] sera dès lors condamné à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 7372,70 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 2 octobre 2021.
Au regard du taux contractuel et du taux legal actuel, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 7372,70 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 2 octobre 2021.
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cause ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Chose jugée ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Mise en état ·
- Revendication ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Société anonyme ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Immeuble ·
- Compte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- Suspensif ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Délai de prévenance ·
- Pensions alimentaires
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Tierce opposition ·
- Montant
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Calcul ·
- Message ·
- Date ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.