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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00754 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6SV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [M]
née le 14 Juillet 1965 à CASABLANCA (MAROC)
36 RUE CLAUDE BERNARD
57000 METZ
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5798 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 21 Décembre 1965 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
118 route de Thionville
57050 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001102 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
Me Lucile LOMOVTZEFF (1-2)
le
Monsieur [L] [M] né le 21 décembre 1965 à Constantine (ALGERIE) et Madame [Z] [F] épouse [M] née le 14 juillet 1965 à Casablanca (Maroc) se sont mariés le 03 septembre 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [K] [M] née le 28 novembre 2000 à Metz (57), désormais majeure,
— [D] [M] né le 22 décembre 2004 à Metz (57), désormais majeur,
— [N] [M] né le 10 septembre 2008 à Metz (57).
Par assignation en date du 17 mars 2023, Madame [Z] [F] épouse [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [Z] [F] épouse [M], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 36 rue Claude BERNARD, 57000 METZ, et la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [L] [M] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que les parties devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire de la dette locative commune d’un montant d’environ 800 euros, et au besoin les y condamnons ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [N] ;
— dit que la résidence de l’enfant mineur [N] [M] est fixée au domicile de Madame [Z] [F] épouse [M] ;
— dit que Monsieur [L] [M] pourra voir et héberger l’enfant [N] [M] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* les fins de semaines paires du vendredi à 17 heures au dimanche à 17h (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent,
* à charge pour Monsieur [L] [M] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, à ses frais ;
— fixé à 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [M] devra payer à Madame [Z] [F] épouse [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [L] [M] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de modifications des mesures provisoires.
Par une ordonnance du 05 novembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [M] ;
— supprimé la contribution de Monsieur [L] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants [D], [N] et [K] à compter du 1er avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [F] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er avril 2023 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins des semaines paires du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 450 euros par mois, avec indexation et intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Monsieur [L] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er avril 2023 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins des semaines paires du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
* * *
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [L] [M] :
Monsieur [L] [M] verse aux débats une attestation CAF mettant en évidence qu’il a perçu 534 euros de RSA au mois d’avril 2024. Il ne produit aucune pièce pour justifier de ses revenus avant cette date, alors qu’il déclare percevoir le RSA depuis novembre 2023.
Concernant la situation de Madame [Z] [F] épouse [M] :
Madame [Z] [F] épouse [M] n’allègue pas de changement dans sa situation financière, de sorte que les éléments précédemment retenus seront rappelés, à savoir :
— concernant ses revenus :
— des allocations familiales d’un montant mensuel de 990,91 euros
— une allocation Pôle Emploi d’un montant mensuel moyen net de 816 euros
— une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 400 euros depuis le mois d’octobre 2022
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 666,38 euros
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [L] [M] :
L’intéressé n’a produit aucune pièce actualisée relativement à sa situation financière. Il soutient toutefois être toujours bénéficiaire du revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 mai 2024).
Il ne justifie ni n’évoque aucune charge de logement.
Concernant la situation de Madame [Z] [F] épouse [M] :
L’intéressée justifie percevoir une allocation de solidarité spécifique d’un montant mensuel de 624,90 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL du 03 décembre 2024).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 03 décembre 2024) comprenant pour le mois de novembre 2024 :
— une aide au logement de 179,66 euros,
— une allocation de soutien familial de 90,37 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 222,78 euros.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’impécuniosité de Monsieur [M] et de débouter Madame [F] épouse [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 09 mai 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [M]
né le 21 décembre 1965 à Constantine (ALGERIE)
et de
Madame [Z] [F]
née le 14 juillet 1965 à Casablanca (MAROC)
mariés le 03 septembre 2005 à Metz ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er avril 2023 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [N] chez Madame [Z] [F] ;
Dit que Monsieur [L] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [M] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [M] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Déboute Madame [Z] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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