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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00623 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOWW
AFFAIRE : [U] [X] C/ [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 10 Août 1967 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-4408 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 10 Mars 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 1er juin 2024, Mme [U] [X] a acquis de M. [F] [R], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 2 500,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [U] [X] a fait assigner M. [F] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du vendeur à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de conciliation judiciaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 06 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Mme [U] [X] indique que la conciliation n’a pas abouti, et maintient ses demandes initiales. Elle expose que le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente ne mentionnait que des défaillances mineures, mais que, lors d’un nouveau contrôle réalisé le 1er juillet 2024, une multitude de défauts majeurs sont apparus. Elle ajoute que le véhicule a été classé à l’état d’épave.
M. [F] [R] formule protestations et réserves et s’oppose à la demande de provision formulée, arguant l’existence de contestations sérieuses quant à sa responsabilité. Il précise qu’il n’est resté propriétaire du véhicule que durant 4 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il n’est fait état dans le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente, du 19 janvier 2024, que de défaillances mineures. Toutefois, il est indiqué dans le procès-verbal de contrôle technique effectué volontairement par la demanderesse le 1er juillet 2024, neuf défaillances majeures en plus de défaillances mineures.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction. En revanche la question technique portant sur l’état du véhicule par rapport aux deux contrôles techniques justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans la mesure où la mesure d’instruction a justement pour objet d’établir l’existence ou non de vices cachés et la responsabilité des parties, la demande de provision est sérieusement contestable ; il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens seront traités selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
ORDONNE une consultation ;
DESIGNE pour y procéder
M. [C] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 3], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien,
— Donner son avis sur les désordres invoqués par la demanderesse dans l’assignation au regard de l’état du véhicule et par rapport aux deux contrôles techniques, et sur leur antériorité par rapport à la vente,
— Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des travaux de remise en état est manifestement supérieur au prix de vente du véhicule de 2 500 euros, dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique au service des expertises avant le : 30 juin 2025 ;
DIT que les frais et honoraires du technicien sont à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 ( article 40) du décret 91-1266 du 19.12.1991 ( article 119), la partie qui devrait payer le consultant bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien,
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:-
COPIES à :
— Me BREGERE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [I](Expert) par opalexe
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