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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 oct. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX06]
R.G N° N° RG 25/00655 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQCX
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
S.A. [27], créancier contestant
C/
[O] [M] [B]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
Maître Maryline DIAT
[19]
[24]
[28]
[27]
[30]
SGC [Localité 29]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Banque de France
notification par LRAR à :
[27],
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[O] [B]
[19]
[24]
[28]
[27]
. [30]
SGC [Localité 29]
Publication BODACC
JUGEMENT
Le 14 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement , assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : créancier contestant
S.A. [27],
domiciliée : chez [17]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non représentée – dispense de comparution applicationde l’article 713-4 du code de la consommation
DÉBITEUR
Monsieur [O] [M] [B], débiteur
né le 12 Septembre 1983 à [Localité 29]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant en personne
CRÉANCIERS
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Maître Maryline DIAT
Avocat
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
[19]
Chez [32]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[24]
chez [26]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27]
chez [17]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [30]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 29]
[Adresse 31]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2025, Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir fait instruction du dossier et entendu le débiteur en ses explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 OCTOBRE 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 octobre 2024,Monsieur [O] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 décembre, la commission a déclaré cette demande recevable, a constaté la situation de surendettement de Monsieur [B] et a prononcé la recevabilité de son dossier. Au cours de la même séance, la Commission de Surendettement des Particuliers, constatant le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière de Monsieur [B] a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] le 20 décembre 2024 et aux créanciers les 19 et 20 décembre 2024.
La motivation des mesures imposées prise le 19 février 2025 a été notifiée à Monsieur [B] le 25 février 2025 et aux créanciers les 24 et 25 février 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 25 février 2025 reçue au secrétariat de la Commission le 03 mars 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de Montluçon (Allier), la société [18] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Allier pour le traitement de la situation de surendettement deMonsieur [O] [B].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 09 septembre 2025.
La société [18], par courrier du 28 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 07 août 2025, courrier également notifié à Monsieur [B] le 07 août 2025 a fait part de ses motifs de contestation. Elle fait notamment valoir que la situation de Monsieur [B] n’est pas irrémédiablement compromise faisant valoir que Monsieur [B] vit en concubinage et que la concubine de Monsieur [B] est à la recherche d’un emploi et ne contribue pas aux dépenses du ménage. Elle expose encore qu’avec un retour à l’emploi de cette dernière, une capacité de remboursement de Monsieur [B] pourrait être dégagée. Elle sollicite dès lors un moratoire de 24 mois avec utilisation de la capacité de remboursement de Monsieur [B].
Par courrier du 17 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, la société [32] s’en est remise à la décision de la juridiction. La Caisse d’Allocations Familiales, par courrier du 22 juillet 2025 reçu le 29 juillet 2025 a fait part de son absence à l’audience et rappelé le montant de sa créance à la somme de 82 euros. Par courrier du 10 juillet 2025 reçu le 31 juillet 2025, le Centre des Finances Publiques de [Localité 29] a produit un bordereau de sa créance s’élevant à 664,48 euros.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
À l’audience, Monsieur [O] [B] comparaissant en personne, indique que sa compagne participe aux charges, qu’elle est en micro-entreprise, qu’elle perçoit l’ASS à hauteur de 500 à 600 euros par mois (produisant la notification de droits d’avril 2025), il précise qu’elle s’acquitte des factures d’assurance de l’habitation, de téléphonie et d’électricité et qu’elle a également fait un dossier de surendettement de son côté qui a été déclaré recevable. Il précise verser 224 euros de pension alimentaire avoir eu des retards avec saisie sur salaire ce qui le conduit à devoir payer 100 euros supplémentaires. Il indique que ses revenus n’ont pas changé et que le patrimoine consiste dans le véhicule estimé à 1 euros. Il indique qu’une procédure d’expulsion a été engagée à leur encontre et qu’il a repris le paiement des loyers pour éviter l’expulsion. Sur la question qui lui a été posée, il indique ignorer s’il sera en capacité de disposer d’une capacité de remboursement supérieure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation, “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur […]”.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la société [18] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 25 février 2025
La société [18] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 février 2025 et reçue au secrétariat de la Commission le 03 mars 2025.
Il y a lieu de constater que le délai de contestation a été respecté et de recevoir le recours de la société [18].
➣ Sur le bien-fondé de la contestation :
* sur le montant du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [O] [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 18 décembre 2024.
* sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 967,42 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DÉBITEUR
Salaire : 1980 euros (sur la base de la déclaration de revenus 2024 et du bulletin de salaire du mois d’août 2025, comprenant cependant une prime exceptionnelle de 300 euros brut et une majoration pour jour férié).
TOTAL : 1980,00 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le
montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 299,06 euros, dès lors que Monsieur [B] a deux enfants à charge s’acquittant d’une pension alimentaire.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec deux enfants à charge, outre la présence de Madame [K] dont il sera tenu compte des ressources et de son enfant, le montant nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixé à la somme mensuelle de 2041,80 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR (barème 2025) avec 3 personnes au foyer (comprenant Madame [K] et son enfant)
Forfait chauffage 211,00 euros.
Forfait de base 1074,00 euros
Forfait habitation 205,00 euros
Pension alimentaire 331,00 euros (saisie ARIPA) payée par Monsieur [B]
Forfait enfants droit de visite 184,20 euros (307 x 30% x2) pour les enfants de Monsieur [B].
Logement 665,00 euros
TOTAL 2 670,20 euros
S’agissant de la potentielle contribution aux charges de Madame [K], elle même bénéficiaire d’un dossier de surendettement. Elle perçoit la somme journalière de 19,33 euros de France Travail. La part de contribution de Madame [K] peut être déterminée à hauteur de 23% des ressources du couple.
Sa participation représente par conséquent 23% du montant du forfait, soit 342,70 euros et 152,95 euros du loyer, soit une participation totale de 495,65 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [B], celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources + participation concubine – charges = – 194,55 euros).
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il est constant que les mesures à mettre en oeuvre pour traiter la situation de surendettement du débiteur ne peuvent reposer sur des motifs hypothétiques.
Il s’ensuit qu’une suspension pour une durée déterminée de l’exigibilité des dettes avant mise en place d’un plan suppose la certitude de la réalisation d’un événement dans une perspective proche de nature à permettre d’améliorer la situation du débiteur. Il est tout aussi constant qu’un refus de rétablissement personnel ne peut se fonder sur “le caractère transitoire de la situation de chômage du débiteur susceptible de retrouver un emploi et un niveau de ressources compatible avec le montant de ses engagements”, motifs expressément qualifiés d’hypothétiques (Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91- 04032, Bull.107).
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et que son patrimoine immobilier est nul et que son patrimoine mobilier l’est tout autant.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, il est acquis que Monsieur [B] est déjà salarié et bénéficie d’un salaire dont il est peu envisageable qu’il connaisse une augmentation de nature à accroître notablement sa capacité de remboursement. Rien, ne permet de conclure que la situation de Madame [K] qui est bénéficiaire d’une allocation de retour à l’emploi, manifestement inférieure au montant du RSA pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Monsieur [B] et de Madame [K] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Monsieur [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [B] qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur audit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.
➣ Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit la société [18] recevable sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de l’Allier dans sa séance du 19 février 2025 à l’égard de Monsieur [O] [B] ;
Déclare Monsieur [O] [B] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe les créances envers Monsieur [O] [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 18 décembre 2024 ;
Constate que la situation de Monsieur [O] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
Prononce à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Allier.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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