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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02098 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47B
AFFAIRE : S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE / [O] [Z]
MINUTE N° : 26/00210
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
représentée par la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [O] [Z] un crédit affecté d’un montant de 11 600 € remboursable en 36 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 0% l’an.
Par acte en date du 3 novembre 2025, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE (ayant aborbé la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE) a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5941,03 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du décompte,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de livraison du bien financé, faisant obstacle à l’exigibilité de la créance.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assigné à domicile, Monsieur [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que le crédit a été consenti sans intérêts, si bien que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est sans objet ;
Que par ailleurs, les autres moyens et fin de non recevoir soulevés par la juridiction ne s’avèrent pas fondés ;
Attendu que l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’historique du crédit avec le tableau d’amortissement que le défendeur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du 6 novembre 2023 et que les échéances impayées, en principal à défaut de stipulation d’intérêts, s’élèvent à 1611,10 € jusqu’à la déchéance du terme, tandis que le capital à échoir, à la date de cette déchéance du terme, est de 3866,64 € ;
Qu’il convient donc condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5477,74 € outre intérêts de retard au taux contractuel nominal de 0%, soit sans intérêts de retard ;
Attendu en outre que l’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur de réclamer à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé en conseil d’Etat ;
Qu’en l’espèce, rien ne justifie de réduire cette indemnité, qui s’élève à 309,33 € ;
Qu’en revanche, les indemnités de retard comptabilisées au titre des échéances impayées ne sont pas dues dès lors que la déchéance du terme du prêt emporte paiement de l’indemnité de 8 % sus définie ;
Que Monsieur [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 309,33 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
Attendu que le défendeur, succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 5477,74 € (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS) sans intérêts de retard jusqu’à la date de réglement effectif, au titre du solde du prêt consenti le 18 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 309,33 € (TROIS CENT NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CTS) au titre de l’indemnité de 8 % due au titre du solde de ce prêt ;
DEBOUTE la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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