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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 déc. 2024, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02654 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBU3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] alias [H] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [E] [U] alias [H] [T]
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je suis monsieur [E] [U]”.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – erreur d’appréciation sur les garanties de représentation ; -erreur d’appréciation et violation de l’article 8 de la CEDH ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – article L 813-4 : le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement, le Procureur de la République n’a pas été avisé ; – problématique sur la signature de l’interprète ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à dire”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02654 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBU3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [U] alias [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/12/2024 à 18h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/12/2024 reçue et enregistrée le 12/12/2024 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] alias [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U] alias [H] [T]
né le 12 Juin 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [U], alias [T] [H], né le 12 juin 1992 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 18 heures 46, Monsieur [E] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] [U] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté
— l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration indique que la domiciliation est une chose mais l’administration a retenu la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Sur la vie familiale, il n’y a pas de preuve par rapport à la compagne enceinte des oeuvres de l’intéressé et l’article 8 n’est pas de la compétence du juge judiciaire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 décembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [E] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention
— l’absence de signature de l’interprète sur les procès-verbaux de notification et de fin de garde à vue
Le représentant de l’administration indique que l’interprétariat s’est effectué par téléphone d’où l’absence de signature. Sur l’avis au procureur de la République, il fait le même constat d’absence d’avis.
Monsieur [E] [U] ne souhaite rien ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et l’erreur au regard des garanties de représentation
Aucun argument ni aucun pièce n’ont été présentés au soutien du recours écrit. A l’audience, il est invoqué la situation familiale de l’intéressé, l’existence d’une adresse à [Localité 5] qui a indiquée en audition. La compagne de l’intéressé est enceinte de ses oeuvres.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé ne justifie pas de sa domiciliation à [Localité 5] ni de sa relation avec sa compagne, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il est connu sous d’autres identités.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et recel de vol. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], en concubinage chez Mme [C] [D]. Il a indiqué faire des allers-retours entre la FRANCE et l’ESPAGNE, avoir de la famille en FRANCE, avoir épouse sa compagne en ESPAGNE, disposer d’une carte de séjour en ESPAGNE.
Aucun élément n’a été apporté au soutien du recours permettant de retenir une appréciation différente sur les garanties de représentation de l’intéressé qui ne sont pas plus étayées. L’administration a pris en compte la situation personnelle de Monsieur [E] [U] et a retenu qu’au regard des différentes identités déclarées par l’intéressé, du non respect d’une mesure d’éloignement et de l’absence de justification de garanties de représentation, la rétention apparaissait être le seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement. Dans ce contexte, la décision est suffisamment motivée et aucune erreur sur les garanties de représentation n’a été commise.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [E] [U] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’aucun élément sur sa vie familiale ou sa domiciliation n’a été produit.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, un mail figure en procédure dans lequel un avis est donné sur le placement en rétention de Monsieur [E] [U] mais il est adressé à la préfecture du Nord et il ne ressort d’aucun autre document que le procureur de la République ait été avisé de la mesure. Cet absence d’information porte atteinte aux droits de l’étranger et entache d’irrégularité la procédure.
Sur la requête en prolongation de la rétention
La procédure ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2655 au dossier N° RG 24/02654 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBU3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [U] alias [H] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [U] alias [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02654 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBU3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [U] alias [H] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [U] alias [H] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U] alias [H] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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