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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/14386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14386
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #F0001
DEFENDERESSE
S.A.S. ATAWA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/14386
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2024 par Mme [X] [F] à la SAS Atawa ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2025 aux termes desquelles Mme [F] demande de :
« Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile
(…)
Constater le désistement de Mme [X] [F] de la présente instance ;
Et, par conséquent,
Déclarer le désistement de Mme [X] [F] parfait ;
Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/14386 devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance. » ;
Vu l’absence de conclusions régularisées dans les intérêts de la société Atawa préalablement à ces écritures.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions régularisées par Mme [F] et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la société Atawa, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [F] et de le déclarer parfait.
Sauf meilleur accord trouvé par ailleurs entre les parties, il sera fait application de l’article 399 du code de procédure civile et ceux-ci seront par conséquent mis à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [X] [F] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [X] [F] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord trouvé entre les parties, Mme [X] [F] conservera à sa charge les frais relatifs à l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 5] le 30 septembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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