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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DR7M
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. DU 3 RUE MONTESQUIEU C/, [T], [X], [S], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à Me FAIZANDE – Mme, [A]
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DU 3 RUE MONTESQUIEU
représenté par son syndic en exercice de la société REGIE JURON ET TRIPIER, RCS N° 957 527 716 dont le siège social est 27 rue de Brest 69002 LYON où elle est représentée par son président en exercice,
dont le siège social est sis 3 rue de Montesquieu – 69007 LYON 07
représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme, [T], [X], [S], [A]
née le 02 Mars 1980 à LYON 08 – 69008,
demeurant 26 allée du Sauze – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [T], [A] est propriétaire d’un appartement et d’une cave (lots 15 et 35) dans une copropriété située à l’angle du 3 rue Montesquieu et 6 rue Cavenne à Lyon (69007).
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 3 rue Montesquieu, représenté par son syndic en exercice, la société REGIE JURON TRIPIER, a délivré à Madame, [T], [A] une sommation de payer la somme de 5472,96 dont 4762,89 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 3 rue Montesquieu, représenté par son syndic en exercice, la société REGIE JURON TRIPIER, a assigné Madame, [T], [A] devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, sollicitant la délocalisation compte tenu de sa profession, aux fins de la voir condamnée au visa des articles 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 1343-2 du code civil, au paiement de la somme de 5020,47 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du 3 rue Montesquieu, valablement représenté par son Conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Madame, [T], [A], citée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était, ni présente, ni représentée
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des arriérés de charges
Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis: « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. »
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative a chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus a l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fonde a refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce le syndicat de copropriété du 3 rue de Montesquieu sollicite de Madame, [T], [A], selon décompte établi le 4 juillet 2025 :
— le paiement des appels de fonds et fonds de travaux des quatre trimestres 2025 ainsi que différents travaux et répartitions sur opérations courantes et travaux, pour un montant total de 5020,47 euros, reprenant un report au 1er janvier 2025 de 4 185,20 euros.
A ce titre il justifie de :
— de la demande de provisions de janvier à mars 2025,
— de la demande de provisions d’avril à juin 2025,
— de la demande de provisions de juillet à septembre 2025,
— de la demande de provisions d’octobre à décembre 2025,
— de travaux en juin 2026 pour 16,58 euros,
— de travaux en mars 2025 pour 115,16 euros,
— de la cotisation d’assurance copropriétaire,
— du décompte des charges de copropriété de l’année 2024.
Il ne justifie pas toutefois des provisions impayées antérieurement au 1er janvier 2025 pour la somme reportée de 4185,20 euros.
Il ne justifie pas non plus des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel de l’exercice à venir et les comptes de l’exercice écoulé pour les années où les charges impayées sont réclamées.
Aucune mise en demeure n’est par ailleurs versée au débat après le 20 mai 2021.
Dans ces conditions le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de produire tous documents (demande de provisions au titre de l’intégralité des charges impayées, décompte depuis le premier impayé, justificatifs de travaux et procès-verbal d’assemblée générale notamment) qui permettent au tribunal d’être éclairé sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires du 3 rue Montesquieu.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du :
VENDREDI 24 avril 2026 à 10H 00
la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Le Greffier Le Président
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