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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAP
DEMANDERESSE :
Mme [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathieu VILLARS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 22 août 2023, Madame [H] [J] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 mentionnant un « syndrome dépressif associé à des symptômes évocateurs de stress post traumatique et qui pouvait être en rapport avec un harcèlement au travail selon les dires de la patiente ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 20 août 2024 le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [H] [J].
Cet avis qui s’impose à la [6] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 23 août 2024 adressé à Madame [H] [J].
Le 13 octobre 2024, Madame [H] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe le 1er février 2025, Madame [H] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [H] [J], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale pour contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Elle sollicite la désignation d’un second [13].
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
— A titre principal, débouter Madame [H] [J] de son recours,
— Confirmer la décision de la [12] du 15 novembre 2024,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un 2nd [13]
— Dire que Madame [H] [J] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [13] désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation d’un second [13]
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [H] [J] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 janvier 2024 mentionnant un « syndrome dépressif associé à des symptômes évocateurs de stress post traumatique et qui pouvait être en rapport avec un harcèlement au travail selon les dires de la patiente ».
La [10] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 9 juin 2017 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13] en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 20 août 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [H] [J] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 30 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de médecin remplaçant en 2017.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 9 juin 2017 (date indiquée sur le CMI).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’élément factuel permettant d’étudier l’origine des dysfonctionnements de santé.
Il n’y a pas de contrainte psycho organisationnelle suffisante pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, il existe des éléments confondants ne permettant pas de retenir le caractère d’essentialité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [H] [J] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 23 août 2024 sur avis défavorable du [13].
Au soutien de sa contestation, Madame [H] [J] fait valoir en substance les éléments suivants :
— différents évènements professionnels traumatiques, notamment le fait d’avoir été, en 2011, lors de son stage en gynécologie en qualité d’externe au CH de [Localité 16], accusée à tort par le Docteur [S] de ne pas l’avoir contacté pour une patiente admise aux urgences gynécologiques pour une fausse couche tardive alors même que cette prise de contact avec été faite,
— un harcèlement depuis 2012 par le Docteur [U], praticien hospitalier au CHU de Martinique où elle a suivi son semestre d’études de Médecine en internat ; le docteur [Z] [A] a été témoin de ce harcèlement,
— le Docteur [U] a continué à la harceler dans son travail universitaire et notamment en décembre 2024,
— elle n’a pas alerté sa hiérarchie, ni la médecine du travail sur la situation de harcèlement moral dont elle était victime de la part de Monsieur [U] à l’époque afin de ne pas compromettre ses études de médecine,
— elle redoute toujours de réaliser sa soutenance de thèse par peur d’être de nouveau harcelée par le Docteur [R] [U] à la faculté,
— un rapport d’expertise du Docteur [X] [C] du 18 décembre 2017 dans lequel il constate notamment que l’assurée est en arrêt de travail depuis le 9 juin 2017 pour un syndrome anxio dépressif réactionnel et qu’elle poursuit depuis cette date un traitement psychotrope et bénéficie d’une prise en charge psychiatrique depuis le 24 août 2017.
La [10] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à elle.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [H] [J],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 17], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 9 juin 2017 de Madame [H] [J] à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [H] [J],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [H] [J] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [H] [J] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [H] [J] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à à Mme [J], à Me [E], à la [11] et au [14]
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