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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/01121 Le 19 Février 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
né le 02 Mai 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. HELIOS [C],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 05 janvier 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 17 octobre 2025 à la SAS HELIOS [C] à la demande de monsieur [A] [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026 ;
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS HELIOS [C] est défaillante ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, le contrat conclu par monsieur [A] [N] avec la Société PROVENCE ELEC, qui lors de sa liquidation judiciaire a cédé ce contrat à la SAS HELIOS [C], a été signé à [Localité 3] qui n’est pas le lieu du siège social ni le lieu d’exercice de l’activité professionnelle du vendeur et est au contraire le lieu de domicile du client acquéreur ; il répond ainsi à la définition du contrat « hors établissement » posée par l’article L221-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, de sorte que le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En application de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter." ;
En outre, l’article 1231 du Code civil dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ;
En l’espèce, suivant devis accepté le 12 avril 2024, monsieur [A] [N] a confié à la société PROVENCE ELEC BATIMENT, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, pour la somme de 18 924 euros TTC ;
Il justifie avoir ensuite réglé sur facture le 7 juin 2024, et après plusieurs échanges de courriels, un acompte de 9 462 euros à la SAS HELIOS [C] qui devait finalement se charger des travaux en suite de la procédure collective engagée à l’égard de la société PROVENCE ELEC BATIMENT ;
Ce faisant, Mr [N] a accepté la cession de contrat telle qu’autorisée par les articles 1216 et suivants du code civil ;
Dès lors le cessionnaire assume toutes les obligations du cédant ;
Déplorant une absence d’intervention pour la pose des panneaux photovoltaïques à ce jour, le demandeur sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution de l’acompte versé ;
Il est établi par les éléments versés aux débats que la SAS HELIOS [C], qui n’a fourni aucun élément contraire, n’a pas exécuté son obligation d’installation des panneaux photovoltaïques malgré le versement de l’ acompte, de sorte que la demande de résolution du contrat par monsieur [A] [N] est bien fondée et il convient d’y faire droit ;
La résolution du contrat conduit à replacer les parties dans la situation qui était la leur avant conclusion du contrat litigieux ; ainsi la SAS HELIOS [C] devra restituer à monsieur [A] [N] le prix de l’acompte versé soit la somme de 9 462 euros, outre intérêts au taux à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Cependant, le demandeur ne verse aux débats aucun document justifiant d’une éventuelle perte de chance de souscrire un nouveau contrat au même tarif, en ne fournissant aucun devis, de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre sera écartée ;
— Sur les demandes accessoires
La SAS HELIOS [C], qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à monsieur [A] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu entre M [A] [N] et la société PROVENCE ELEC BATIMENT, cédé à la SAS HELIOS EN R;
CONDAMNE la SAS HELIOS [C] à restituer à [A] [N] la somme de 9 462 euros outre intérêts au taux à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS HELIOS [C] à verser à [A] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SAS HELIOS [C] aux entiers dépens.
Ainsi rendu le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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