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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 21 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de la VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3Q7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me TRELET
— Me DJOUDI
— Me DROUINEAU
— Me FROIDEFOND
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me TRELET
Monsieur [C] [O] AJ Totale
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simone TRELET, avocate au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6637 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocate au barreau de POITIERS,
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant substitué par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
CPAM de la VIENNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 17 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 7 mai 2017. Transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10], il a été diagnostiqué une fracture tassement de la T11 (vertèbre dorsale) ainsi qu’une fracture des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens du pied droit.
M. [F] [J], conducteur du véhicule antagoniste, était assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD.
Selon une ordonnance pénale en date du 23 janvier 2018, M. [J] a reconnu avoir commis un refus de priorité.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 12 novembre 2025, M. [C] [O] a assigné M. [F] [J], la SA Allianz IARD et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de son assignation signifiée par RPVA le 12 novembre 2025, M. [C] [O] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif ainsi que la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ IARD et de M. [F] [J] à lui verser une provision de 10.000 € doublé des intérêts légaux, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens. De plus, il sollicite que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la CPAM DE LA VIENNE demande à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et que M. [O] soit condamné à l’avance des frais d’expertise et aux dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle sollicite qu’elle ne saurait être tenue au versement d’une somme provisionnelle excédant 5.000 €. Elle sollicite également de faire droit à la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande.
A l’audience du 17 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] a formulé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire. En outre, il s’oppose à la demande de provision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
M. [C] [O] justifie qu’il a présenté des complications suite à l’accident de la circulation du 7 mai 2017 impliquant le véhicule de M. [F] [J]. Il produit aux débat un rapport d’examen médical du 30 mai 2017 relevant l’existence de désordres constituant une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par M. [C] [O], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [C] [O] sollicite la condamnation solidaire de la SA ALLIANZ IARD et de M. [F] [J] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’existence d’une obligation d’indemnisation n’est pas contestée par l’assureur de M. [F] [J].
Il est constant que M. [F] [J] a été reconnu coupable d’un refus de priorité suivant l’ordonnance pénale du 23 janvier 2018. Il n’y a donc pas de contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ IARD et de M. [F] [J].
S’agissant des sommes sollicitées, l’assureur s’oppose au versement d’une provision à hauteur de 10.000 € en faisant valoir que l’indemnité provisionnelle allouée à la victime doit être nécessairement inférieure à la somme allouée au titre de l’indemnisation totale. Tandis que M. [F] [J] s’oppose à la demande de provision sans justifier de l’existence d’une contestation sérieuse.
D’une part, si M. [C] [O] justifie des frais restés à sa charge, ils ne représentent qu’une somme totale de 709.75 €.
D’autre part, la CPAM DE LA VIENNE justifie d’une créance provisoire d’un montant de 8.290,73€.
Dès lors, le montant de la provision sollicitée se heurte à des contestations sérieuses. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD et M. [F] [J] sont condamnés à payer solidairement à M. [C] [O] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de condamnation au paiement du double des intérêts légaux :
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances,
« Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.»
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances,
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
M. [C] [O] sollicite que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée au règlement du double des intérêts légaux. Toutefois, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [F] [J] n’a jamais déclaré le sinistre de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance du sinistre au 7 janvier 2018. M. [C] [O] affirme également dans ses écritures que sa compagnie d’assurance AXA n’a pas accompli les démarches et recours habituels entre assureurs, de sorte que la SA ALLIANZ IARD a possiblement été informée du sinistre par la première lettre recommandée de M. [O] en date du 6 janvier 2022.
Ainsi, la demande de condamnation au paiement du double des intérêts légaux se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
M. [C] [O] sera tenu provisoirement aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
M. [C] [O] est condamné aux dépens.
L’équité commande cependant, la responsabilité de M. [F] [J] dans la survenance de l’accident étant établie, de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [J] et la SA ALLIANZ IARD seront donc condamnés solidairement à payer à M. [C] [O] la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Docteur [V] [M],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Docteur [S] [G],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre M. [C] [O] et recueillir ses doléances
• Procéder à l’examen clinique détaillé de M. [C] [O] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que M. [C] [O] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE ;
Condamnons solidairement la SA ALLIANZ IARD et M. [F] [J] à payer à M. [C] [O] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons solidairement la SA ALLIANZ IARD et M. [F] [J] à payer à M. [C] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons M. [C] [O] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 janvier 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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