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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 20/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00359 – N° Portalis DBZS-W-B7C-ULN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/00359 – N° Portalis DBZS-W-B7C-ULN3
DEMANDEUR :
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREAU-ANSART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [X] né le 31 août 1962, a été embauché par l’EURL [12], à compter de 1995 en qualité d’ouvrier.
Le 16 avril 2013, M. [T] [X] a été victime d’un accident du travail .
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et son état déclaré consolidé le 1er juillet 2015. Un taux d’IPP de 15% lui a été attribué par la [10], taux porté à 27% par jugement du TCI du 19 janvier 2017.
Entretemps la société [17] qui avait repris le contrat de travail de M. [T] [X] à compter du 1er janvier 2015, a procédé le 14 janvier 2016 au licenciement de M. [T] [X] pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 22 juin 2016, M. [T] [X] a saisi la [10] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’EURL [12] ; un procès verbal de non conciliation a été établi le 21 novembre 2016.
Par courrier adressé le 28 avril 2017, M. [T] [X] a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’EURL [12].
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré l’EURL [12] coupable de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.
Par acte en date du 20 avril 2018, M. [T] [X] a fait citer devant le tribunal la société [17] pour l’audience du 17 mai 2018 ; à cette date l’affaire a été radiée.
L’affaire a été rappelée le 24 septembre 2020 puis après divers renvois, fixée à plaider au 4 novembre 2021.
M. [T] [X] a fait le choix de diriger à titre principal ses demandes contre la société [17].
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal a dit :
« DÉBOUTE la société [17] de sa demande de mise hors de cause
DIT que l’accident du travail de M [T] [X] en date du 16 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur de l’époque
ORDONNE la majoration de la rente d’accident de travail à son taux maximum
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [T] [X] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [J] – [Adresse 5] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice esthétique : un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [17] au titre de son action récursoire ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 mai 2022 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 19 mai 2022 à 9 heures ;
ALLOUE à M. [T] [X] une provision de 5 000 euros
DIT que la [10] fera l’avance auprès de M. [T] [X] de la dire provision
DIT que la société [17] devra rembourser à la [10] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable mais dans la limite pour la majoration de rente du taux d’IPP initial
CONDAMNE la société [17] à payer à M [T] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [17] aux dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ".
L’expert a déposé son rapport lequel a été notifié aux parties le 18 mai 2022.
Parr jugement en date du 23 septembre 2023 le tribunal a , par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe, dit :
« Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le Docteur [B] [J] – [Adresse 5]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [17] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 25 janvier 2024 À 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 25 janvier 2024 à 9 heures ;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [T] [X] comme suit :
5 956.25 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire;
3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
Soit un total de 18 956,25euros desquels il convient de déduire la provision de 5 000 euros soit 13 956,25 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [11] [Localité 18] [Localité 19] à M [T] [X] ;
DIT que la [11] [Localité 18] [Localité 19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;"
Le complément d’expertise a été rendu le 9 janvier 2024 et notifié aux parties.
L’affaire rappelée le 25 janvier 2024 a fait l’objet de renvois à la mise en état puis fixée à plaider le 3 octobre 2024 , date à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [T] [X] sollicite de :
— Fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [X] à la somme de 21 600,00 €.
— Dire que la [14] [Localité 18] [Localité 19] sera tenue de faire l’avance des fonds.
— Condamner la SAS [17] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS [17] ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [12] sollicite de :
— Constater que la société [12] s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Monsieur [X] ;
— Débouter la société [17] des demandes formées à son encontre ;
— Dépens comme de droit.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] sollicite de :
— Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du DFP dans les plus amples proportions.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] de sa nouvelle demande au titre de l’article 700 formulée à l’encontre de la société [17]
— Condamner la société [16] aux dépens et à verser à la société [17] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] a fait valoir son action récursoire.
MOTIFS
Le Docteur [J] a évalué le déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M. [T] [X], à la suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2013 à 12 %.
M. [T] [X] a été consolidé le 1er juillet 2015, à l’âge de 53 ans.
Le conseil de M. [T] [X] sollicite de retenir une valeur du point de 1 800 € et sollicite donc 21 600 euros.
Pour sa part la société [17] fait valoir que d’une part la valeur du point ne saurait excéder 1 730 euros et d’autre part, que dans le cadre de l’indemnisation de droit commun, le DFP correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Elle considère que si après avoir longuement considéré que le DFP était d’ores et déjà indemnisé par la rente versée par la [13] au titre du taux d’IPP, la Cour de Cassation a été amenée à considérer qu’une indemnisation pouvait également être versée à titre du DFP dans le cadre de la faute inexcusable, c’était pour l’indemnisation des phénomènes douloureux et répercussion psychologiques en lien avec les séquelles définitives.
Elle considère donc que dans le cadre de la faute inexcusable il s’agit de permettre l’indemnisation des souffrances post consolidation mais pas l’intégralité de ce que recouvre le DFP en droit commun, notamment les séquelles physiques avec leurs conséquences physiologiques. Ainsi le taux à retenir doit être minoré par rapport à ce qu’a retenu l’expert.
Elle fait état en outre qu’elle n’a aucune information sur le montant de la rente en définitive versée par la [13] et partant, sur la part de celle-ci qui dépasserait la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, et serait susceptible d’indemniser déjà pour partie le DFP de M. [T] [X].
Sur ce, il sera à titre liminaire observé que l’expert a évalué le DFP au regard des termes de la mission l’invitant à apprécier tant les souffrances post consolidation (l’expert fait notamment état de douleurs à la mise en charge du membre inférieur droit), que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien,(l’expert à ce titre retient une limitation des amplitudes articulaires de la cheville droite en extension, en flexion ainsi qu’en varus/valgus avec limitation de moitié des mouvements de l’avant pied droit.).
Or, le tribunal constate que si dans les espèces soumises à la cour de cassation et ayant lieu aux arrêts du 20 janvier 2023, la problématique était celle de l’indemnisation des souffrances post consolidation, la cour de cassation qui aurait pu se contenter de préciser que la rente n’indemnisait pas les souffrances post consolidation ou que les souffrances visées à l’article L452-3 étaient, tant les souffrances ante que post consolidation, a au contraire clairement énoncé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, rien ne justifie que la notion de déficit fonctionnel permanent serait une notion variable suivant la nature du contentieux.
Le tribunal homoguera donc le taux proposé de 12% d’autant qu’il convient de rappeler qu’un taux d’IPP de 15% lui a été attribué par la [10], taux porté à 27% par jugement du TCI du 19 janvier 2017.
Le tribunal retiendra parcontre une valeur du point de 1 730 euros soit 1730 x 12 = 20 760 euros.
S’agissant des dépens, il convient de les mettre à la charge de la société [17] qui sera condamnée à verser à M. [T] [X], la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour la liquidation des préjudices.
Il convient donc de condamner la société [17] à payer à M. [T] [X], la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort , mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 21 septembre 2023 ;
Vu le complément de rapport d’expertise ;
FIXE l’indemnisation de M. [T] [X] au titre du DFP à la somme de 20 760 euros ;
DIT que cette indemnisation sera avancée par la [10] à M. [T] [X] ;
DIT que la [11] [Localité 18] [Localité 19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] sur cette somme ;
CONDAMNE la société [17] à payer à M. [T] [X] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens ;
CONDAMNE la société [17] à verser à M. [T] [X], la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour la liquidation des préjudices ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Olivier LECOMPTE et à la [14] [Localité 18] [Localité 19]
— 1 CCC à M. [T] [X], à la société [12], à Me [F] [O] et à [17]
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