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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BOULANGER LOCATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 22]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N23O
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [I] [J]
Mme [X] [R] épouse [J]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 46]
[Adresse 3] [Adresse 25]
[Localité 23]
comparant en personne
Madame [X] [R] épouse [J]
[Adresse 46]
[Adresse 3][Adresse 25]
[Localité 23]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT-M. J.DESPLATS
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
BOULANGER LOCATION
Chez [39]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[44]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R]
[Adresse 47]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
[36]
[Adresse 43]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[30]
Service clients
[Adresse 50]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [42]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
[26]
[Adresse 51]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [J] [I] et Mme [J] [X] ont saisi la [38] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 75 mensualités de 922 euros à taux maximum de 5, 07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [J] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [J] l’ont reçue le 14 mars 2024.
M. et Mme [J] ont formé un recours au service de la [29] le 30 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [29].
M. et Mme [J] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme [J] ont expliqué qu’ils avaient dorénavant quatre enfants à charge, que M. [J] percevait 1318,08 euros d’indemnités de chômage suite à sa rupture conventionnelle et que Mme [J], qui est actuellement en congé maternité, prendra à l’issue un congé parental et percevra 828,80 euros de prestations familiales. La reprise de son emploi aux trois ans du dernier enfant n’est pas certaine ; en revanche, M. [J] assure chercher du travail et des formations. Ils précisent que la dette locative est de 1600 euros, que la dette auprès de la [37] est éteinte et que n’existent plus les trois locations avec option d’achat. Leur loyer est de 900 euros charges comprises. Ils ont bénéficié d’un premier plan de remboursement. Ils proposent de verser une mensualité de remboursement comprise entre 250 et 300 euros.
Immobilière [9] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1609,11 euros au 31 décembre 2024.
[32] a rappelé le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [J]
La contestation de M. et Mme [J] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [J] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 avril 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 39488,80 euros. M. et Mme [J] ne justifient pas de l’extinction des dettes auprès de la [35] et de la SA [44] et produisent au contraire des documents qui attestent de ce que la dette [33] est toujours de 239 euros et que la dette locative est de 1609,11 euros. En revanche, ils expliquent que les locations avec option d’achat sont terminées ce dont il convient de prendre acte. Le montant de l’endettement est en conséquence de 39804,61 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 922 euros se basant sur des revenus de 3509 euros et des charges de 2587 euros. Ils ont trois enfants à charge et sont âgés de 27 et 33 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant quatre enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour 6 personnes.
Les revenus de M. et Mme [J] sont dorénavant de 1318,08 euros d’indemnités chômage pour M. [J] selon l’attestation de paiement [41] produite + 828,80 euros de prestations [33] selon l’attestation de paiement [33] du mois de janvier 2025 soit des revenus de 2146,88 euros. Les charges sont de 886,47 euros de loyer chauffage compris + 1720 euros de forfait charges courantes + 325 euros de forfait charges d’habitation amenant les charges à la somme de 2931,47 euros hors le coût de la régularisation de charges notamment de chauffage.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [J]. Ils ont proposé de verser une mensualité de 250 à 300 euros qui semble impossible à honorer.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement peut être modifié en faveur d’un moratoire de 24 mois le temps que M. [J] retrouve un emploi et que Mme [J] reprenne son activité.
A l’issue du délai de 24 mois, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau leur situation.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. et Mme [J] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation des débiteurs sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [I] et Mme [J] [X] ;
ACTUALISE la créance de la SA [44] à la somme de 1609,11 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. et Mme [J] pendant une durée de 24 mois ;
DIT que pendant ces 24 mois, M. [J] retrouvera un emploi et Mme [J] reprendra son emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. et Mme [J] devront s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière et leur fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. et Mme [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. et Mme [J] la saisissent de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 45] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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