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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 févr. 2026, n° 23/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 23/03522 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RJK
Le 10 février 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 09 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er août 2023, le juge aux affaires familiales chargé des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [V] [G] et M. [J] [N], désignant Maître [I], notaire à Boulogne-sur-Mer pour procéder auxdites opérations.
Par ordonnance du 7 mars 2024, Maître [P] [H] a été désignée notaire commis en lieu et place de Maître [I].
Le 27 juin 2025, Maître [H] a dressé procès-verbal de lecture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [N] et Mme [G].
Mme [G] a approuvé le projet. M. [N] a été défaillant tout au long des opérations de partage.
Par conclusions signifiées le 22 août 2025 à M. [N] selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [H] et de condamner M. [N] aux dépens de la présente instance sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, le notaire qui n’aurait pas recueilli l’accord de tous les copartageants transmet au juge commis un procès-verbal reprenant le cas échéant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Dans le cas d’espèce, reprenant les masses active et passive de la communauté, il en est ressorti, aux termes des opérations de liquidation réalisées par le notaire, un actif net de 67 762,52 euros.
Les droits de M. [N] ont été fixés en prenant en compte, en déduction, les condamnations de M. [N] à l’égard de Mme [G] notamment eu égard au jugement de liquidation des dommages et intérêts du 19 novembre 2021, faisant suite aux importantes dégradations du bien indivis commises par monsieur, et ayant dévalué l’immeuble.
Il reste qu’a été prise en compte la condamnation à hauteur de 1 000 euros de M. [N] aux termes du jugement du 14 janvier 2021. Or, cette somme ne constituait qu’une condamnation à titre provisionnel à déduire des condamnations du jugement du 19 novembre 2021.
Pour le restant, défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [N] ne présente pas de contestation utile de la méthode et du quantum proposés par le notaire.
Il conviendra par conséquent d’homologuer le projet de partage de Maître [H] sous réserve de réduire la soulte due par M. [N] de 1 000 euros et de la fixer à hauteur de 12 741,54 euros (et non 13 741,54 euros).
La solution et les circonstances du litige qui viennent d’être exposées impliquent de condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif de Maître [P] [H] du 27 juin 2025 s’agissant des opérations de partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [N] et Mme [G] sous réserve de fixer la soulte due par M. [J] [N] à hauteur de 12 741,54 euros ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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