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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 19/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, La société PRO SOL, La société LES MAISONS VIGERY |
Texte intégral
N° RG 19/01041 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FF6D – décision du 20 Décembre 2024
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 19/01041 – N° Portalis DBYV-W-B7D-FF6D
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [L]
Né le 05 Mai 1953 à [Localité 6]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [Z] épouse [L]
Née le 17 Février 1954 à [Localité 5]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La société LES MAISONS VIGERY
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° B 345 229 264
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
La société PRO SOL
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° B 450 629 290
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
La société LES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 306 522 665
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
Lors du délibéré et du prononcé par mise à disposition :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L] (ci-après « les époux [L] ») ont confié la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 4]) à la société MAISONS VIGERY, assurée au titre de la responsabilité décennale par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) ayant également la qualité d’assureur « dommages-ouvrages », au titre d’un contrat de construction de maison individuelle en date du 26 octobre 2005 pour un prix de 153 748,87 euros. Les travaux de carrelage furent sous-traités à la société PRO SOL, assurée auprès de la société MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 2 mai 2007.
À la suite de l’apparition de fissures affectant le carrelage, les époux [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans d’une demande d’expertise, et M. [Y] [K] a été désigné par ordonnance du 16 juin 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 septembre 2018.
Par actes séparés en date des 25 et 26 avril 2019, les époux [L] ont fait assigner la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d’Orléans (RG 19/01041).
Par actes séparés en date des 18, 19 et 25 février 2020, la société MAISONS VIGERY a fait assigner en intervention forcée la société PRO SOL, son sous-traitant, la société MMA IARD assureur de ce dernier, et son propre assureur, la société AVIVA ASSURANCES (RG 20/465).
Par ordonnance en date du 15 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 20/465 et RG 19/01041 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD tirée de la prescription de l’action de la société MAISONS VIGERY à son encontre et a déclaré l’action engagée par la société MAISONS VIGERY contre la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA recevable.
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, les époux [L] sollicitent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la société MAISONS VIGERY à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes suivantes : Coût des travaux de reprises : 24 051,50 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Frais de déménagement : 3 600 € TTC ; Relogement : 2 700 € TTC ; Préjudice de jouissance : 2 500 € TTC ; Condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la société MAISONS VIGERY à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la société MAISONS VIGERY aux entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME. Débouter les parties défenderesses de leurs demandes. Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent, rapport d’expertise juridique à l’appui, que la dégradation du carrelage rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité décennale de la société MAISONS VIGERY et la garantie de son assureur, la société AVIVA ASSURANCES. Ils expliquent que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise sur la base de devis produits par les parties à la somme globale TTC de 24 051,50 €, sans que cette évaluation n’ait fait l’objet de quelconque contestation. Ils exposent par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance évalué à 2.500 euros et avoir dû déménager et se reloger pour faire réaliser les travaux de reprise.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société MAISONS VIGERY demande, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, L.124-3, L.241-1 et suivants du code des assurances, de :
STATUER ce que de droit sur les demandes des époux [L], se rapportant à leurs préjudices validés par l’Expert, ainsi que sur leurs frais et dépens.STATUER ce que de droit sur le préjudice de jouissance alléguée par les époux [L] qui, en tout état de cause, ne saurait excéder une somme de 2 083 € dès lors que les préjudices de jouissance ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.CONDAMNER la Société PRO SOL, solidairement avec la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, à garantir la Société LES MAISONS VIGERY de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [L] en principal et intérêts, indemnisations et préjudices, frais et dépens.CONDAMNER la Société ABEILLE ASSURANCES, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à garantir la Société LES MAISONS VIGERY de toutes sommes qui resteraient à sa charge, et qui ne seraient point prise en charge par la Société PRO SOL et/ou son assureur décennal, dans la limite de ses garanties et déduction faite de sa franchise.
ORDONNER qu’en cas d’exécution provisoire de la décision à intervenir, cette mesure sera également étendue à l’appel en garantie.CONDAMNER tous succombants à verser à la Société LES MAISONS VIGERY la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel en garantie.
La société MAISONS VIGERY soutient que le caractère décennal des désordres, caractérisée par l’expert, a pour conséquence d’entraîner la garantie des assureurs à la cause. Selon la société MAISONS VIGERY, les préjudices réclamés n’appellent pas d’observation à l’exception du préjudice de jouissance qui n’est pas soumis à TVA et doit donc être réduit à la somme de 2.083 euros.
La société MAISONS VIGERY expose que son sous-traitant, la société PRO SOL, et son assureur, doivent la garantir en raison des fautes que celle-ci a commises dans la réalisation du carrelage, à l’origine des dommages.
En particulier, la société MAISONS VIGERY soutient que l’expert a relevé une non-conformité aux pièces contractuelles imputable à son sous-traitant puisque ce dernier a réalisé une pose différente de celle contractuellement prévue, sans respect des règles de l’art. Elle explique qu’elle ne pouvait s’en apercevoir, sauf à surveiller son sous-traitant à tout instant, et précise que, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le constructeur est assimilable à un architecte de conception et d’exécution lorsqu’il sous traite les travaux et non à un conducteur de travaux encadrant des ouvriers. Elle rappelle également que son sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat à son égard, et d’une obligation de conseil dans sa spécialité.
Enfin, la société MAISONS VIGERY soutient que la société AVIVA ASSURANCES doit la garantir de toutes sommes qui resteraient à sa charge, dans la limite des garanties contractuelles et déduction faite de sa franchise, et qui ne seraient point prises en charge par la société PRO SOL.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, L.124-3, L.241-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
JUGER que les désordres allégués par les époux [L] relèvent de la pleine et entière responsabilité de la société PRO SOL.CONDAMNER in solidum la société PRO SOL et Ia société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à relever et garantir intégralement la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels allégués par les époux [L].REJETER toute condamnation qui pourrait être prononcée à I’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES au titre du trouble de jouissance allégué par les époux [L].JUGER recevable et bien fondée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES à opposer les limites contractuelles de sa police d’assurances, et notamment sa franchise contractuelle,CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antonio DA COSTA, Avocat, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société AVIVA ASSURANCES expose que :
selon les conclusions de l’expert, la société PRO SOL n’a ni respecté ses obligations contractuelles ni les règles de l’art (notamment non-respect du DTU) ;la société MAISONS VIGERY n’était pas en mesure de s’apercevoir des malfaçons commises par son sous-traitant ; le sous-traitant est redevable à son égard d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ; le principe de la responsabilité de la société PRO SOL n’est pas contesté ; le rapport d’expertise met en évidence des erreurs d’exécution exclusivement imputables à la société PRO SOL ;le contrat de sous-traitance indique que la société PRO SOL a pris connaissance de toutes les pièces du marché entre les époux [L] et la société MAISONS VIGERY.
En tout état de cause, la société AVIVA ASSURANCES soutient que :
aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance qualifié de dommages immatériels ; les limites contractuelles de sa police, notamment sa franchise contractuelle, sont opposables en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société PRO SOL demande de :
Débouter la société MAISONS VIGERY et la société ABEILLE IARD ET SANTE de leur demande de garantie totale dirigée contre la société PRO SOL ;Cantonner celle-ci à 30 % des dommages, sauf à exclure le préjudice de jouissance et ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles. Condamner en toute hypothèse la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à garantir intégralement la société PRO SOL de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la société PRO SOL expose que les demandes de la société MAISONS VIGERY et de la société AVIVA ASSURANCES ne sauraient aboutir totalement en leur demande de garantie aux motifs que :
elle s’est exécutée sous la direction de la société MAISONS VIGERY ; la nature de la pose du carrelage était parfaitement décelable par le conducteur de travaux de la société MAISONS VIGERY ; au regard des spécificités techniques de pose du carrelage, une vigilance pesait sur la société MAISONS VIGERY ; l’obligation de contrôle de la société MAISONS VIGERY restait entière et le constructeur d’une maison individuelle endosse une responsabilité équivalente à celle d’un maître d’œuvre ; un partage de responsabilité doit être opéré entre la société MAISONS VIGERY (70%) et elle-même (30%) ; l’expert ne retient pas une erreur d’exécution exclusivement imputable à la société PRO SOL, mais a indiqué que les malfaçons avaient été commises sous la direction de la société MAISONS VIGERY.
Enfin, elle précise que la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, assureur garantissant sa responsabilité décennale, doit être condamnée à la garantir des indemnités mises à sa charge.
S’agissant du préjudice de jouissance, la société PRO SOL demande le rejet de cette demande aux motifs que l’expert limite le préjudice de jouissance aux frais de déménagement et de relogement.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA (ci-après les MMA) demande, sur le fondement des articles 1101,1103, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, et L.124-3, L.241-1 et L. 112-6 du code des assurances, de :
Ordonner un partage de responsabilité en ce qui concerne l’origine et les conséquences des dommages survenus au préjudice des époux [L], en laissant 70% de la responsabilité à la charge du CCMI la société LES MAISONS VIGERY et 30% à la charge de la société PROSOL ; Débouter toute partie de leurs demandes au titre des dommages immatériels du fait de la résiliation des garanties facultatives ;Dire opposable tant à Monsieur et Madame [L], qu’à la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES et la société PROSOL la franchise contractuelle de la franchise étant de 10% du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 0,80 fois l’indice BT 01 et sans pouvoir excéder 3,20 fois l’indice BT 01 ; Condamner la société MAISONS VIGERY et son assureur RCD la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES in solidum à garantir la société MMA IARD SA de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais dommages-intérêts, article 700 et dépens ; Débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Thierry GIRAULT dans les formes de l’article 699 du CPC.
S’agissant du rapport d’expertise judiciaire, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA expose que :
Il ressort de la notice descriptive de la société MAISONS VIGERY qu’il appartenait au constructeur de procéder à la mise en œuvre d’un sable stabilisé sur 3 cm pour l’enrobage des tuyaux de chauffage avant la mise en en œuvre du plancher chauffant, ainsi qu’une chape en ciment lissé, et qu’un carrelage scellé pose droite était inclus ; Il ressort du contrat de sous-traitance que la pose du carrelage ne précisait pas qu’il devait être scellé et que la mise en œuvre du sable stabilisé était à la charge de la société PRO SOL mais non la chape d’enrobage ;Or, l’expert judiciaire retient un défaut de réalisation des joints de fractionnement et une non-conformité de la réalisation du complexe de chauffage aux motifs que le carrelage avait été collé, et non scellé comme cela était prévu au contrat ; Il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité de la société MAISONS VIGERY se trouve pleinement engagée tout autant que celle du carreleur, la société PRO SOL.
Sur le contrat d’assurance souscrit par la société PRO SOL auprès du GROUPE AZUR, aux droits de qui se trouvent la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, cette dernière expose que :
La résiliation du contrat au 31/12/2006 a mis fin aux garanties facultatives (dont les préjudices immatériels) de sorte que seule la garantie décennale obligatoire a été maintenue ; Pour le surplus, la franchise est opposable à l’ensemble des parties, puisque le différend s’inscrit non pas dans le cadre de la responsabilité décennale obligatoire des constructeurs, mais dans le cadre de la garantie de base du sous-traitant, qui est une garantie facultative.
Sur le partage de responsabilité entre la société MAISONS VIGERY et la société PRO SOL, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA fait valoir que :
la société MAISONS VIGERY n’a pas demandé à la société PRO SOL la réalisation d’un carrelage scellé ; la société PRO SOL n’a pas réalisé la chape ravoirage sur les canalisations de chauffage ;Une coordination, à la charge de la société MAISONS VIGERY, devait avoir lieu entre les entreprises de chauffage d’une part et de carrelage d’autre part, ce que la société MAISONS VIGERY ne pouvait ignorer, tant dans son rôle de concepteur que de suivi d’exécution des sous-traitants ; Après avoir rappelé le processus en matière de plancher chauffant, l’expert a indiqué que c’est le non-respect de toutes les préconisations, notamment le planning, qui avaient engendré les désordres constatés lors des opérations, ce que n’a pas respecté la société MAISONS VIGERY notamment en imposant à son sous-traitant un délai d’exécution impératif entre le 11 et le 15 décembre 2006 qui ne pouvait se concevoir avec les essais progressifs des mises en chauffage et arrêts avant la pose du carrelage ; Il ressort du rapport de l’expert amiable en date du 25 mai 2016 que la société JSN CONFORT, en charge de la mise en place de l’isolant support de la chape et du réseau de chauffage au sol, n’avait pas effectué les essais de progressivité du plancher chauffant, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société MAISONS VIGERY ; La société PRO SOL n’a jamais été en charge de la mise en œuvre des essais de chauffe qui incombaient au chauffagiste, ni de la mise en œuvre du plancher chauffant lui-même ; Ces fautes sont à l’origine de la fissuration du carrelage et le défaut de jointement reproché à la société PRO SOL a simplement favorisé la fissuration du carrelage, étant précisé que la société MAISONS VIGERY avait une mission de surveillance à l’égard de son sous-traitant ;Il ne peut être reproché à la société PRO SOL la mise en œuvre d’un carrelage collé, dès lors qu’il s’agit de son obligation contractuelle ; Surabondamment la société MAISONS VIGERY devait fournir à la société PRO SOL le plan de calepinage des joints de fractionnement ce qui n’a pas été effectué ; Un partage de responsabilité doit être en conséquence effectué entre la société MAISONS VIGERY (70%) et la société PRO SOL (30%) comme cela a déjà été retenu par un arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans dans une espèce similaire.
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA demande ainsi à ce que la demande en garantie formée contre elle par la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES soit limitée dans les mêmes proportions, à l’exclusion du préjudice de jouissance qui doit être rejetée, et ce dans les limites contractuelles (franchise).
S’agissant de la demande en garantie formée par la société PRO SOL, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA indique que le principe de la garantie au titre de la garantie de base du sous-traitant n’est pas contesté, à l’exclusion du préjudice de jouissance, et ce dans les limites contractuelles (franchise).
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, puis prorogé au 3 octobre 2024 et au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices, conforme à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Sur les constats de l’expert judiciaire
Selon le rapport d’expertise :
« La société MAISON VIGERY a réalisé un plancher en poutrelle et hourdis béton avec une dalle de compression une chape de ravoirage est coulée dessus.L’entreprise SOFATH a installé, sur la chape de ravoirage, son isolant et son réseau de tube chauffant réversible.
L’opération de carrelage a été réalisée par l’entreprise PRO SOL sous-traitante de la société MAISONS VIGERY.
La décomposition du complexe est la suivante :
Un enrobage fibré synthétique des tubes du chauffage réversible SOFATH.La pose collée au peigne d’un carrelage 45 x 45 cm.Ces deux opérations ont été réalisées en continuité. » (p.9)
« Piece contractuelle La non-conformité aux pièces contractuelles du contrat qui stipulent dans la notice descriptive, la mise en œuvre d’un carrelage scellé (pièce n°2 de Maître PESME). L’entreprise PRO SOL devait la réalisation d’une forme d’enrobage placé sur la sous couche isolante du plancher chauffant SOFATH, suivi de la pose d’un carrelage scellé.
La mise en œuvre du carrelage n’a pas respecté le cahier des charges de la société MAISON VIGERY, puisqu’il a été réalisé un carrelage collé directement sur la chape d’enrobage des tubes SOFATH.
Réalisations :
Les préconisations pour la réalisation d’un plancher chauffant avec la pose d’un carrelage scellé ou collé ne sont pas les mêmes (cf. note n°1 et note n°2 de l’expert judiciaire » (p.9)
Carrelage pose collé
Dans ce cas précis, les préconisations concernant les spécifications d’une pose à la colle sur plancher sont les suivantes :
Le cahier des prescriptions techniques du CSTB (avant le DTU de 2009) et le DTU 65-14 P1 de juillet 2006 (voir réponse au dire de Maître GIRAULT du 20 août 2018) imposent des procédures à suivre impérativement pour ce type de travaux en neuf.
Rappel :
Le séchage de l’enrobage doit respecter un temps correspondant à 1 semaine par cm au-dessus des tubes, soit 3 à 4 semainesLa mise en chauffe progressive du complexe doit être assurée pendant 3 semainesL’arrêt du chauffage par le plancher chauffant doit être effectué 48 H avant le démarrage des travaux de carrelage.Le délai entre le coulage de l’enrobage des tubes et le début de pose du carrelage doit être de 7 semaines
La remise en chauffe du plancher chauffant doit avoir lieu 7 jours au minimum après la fin de la mise en œuvre du carrelage.
Joint de fractionnement
L’entreprise PRO SOL devait la réalisation, suivant les normes en vigueur, des joints de fractionnement tous les 8 mètres et tous les 40m². Un seul joint de fractionnement a été réalisé par l’entreprise dans le sens longitudinal au droit du séjour, ce qui est insuffisant. Elle devait en créer un dans le sens transversal du côté dégagement chambre.
Le non-respect de toutes ces préconisations engendre les désordres constatés et évolutifs.
Les nombreuses malfaçons observées sont dues au non-respect des normes en vigueur et des prescriptions techniques sur la mise en œuvre des prestations réalisées par l’entreprise sous-traitant PRO SOL sous la direction de la société MAISONS VIGERY » (p.9-10).
2. Sur la responsabilité de la société MAISONS VIGERY
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du rapport d’expertise judiciaire corroboré par le rapport de la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES (pièces n°7 et 10 du demandeur), que le carrelage au rez-de-chaussée de la maison des époux [L] présente des fissures et des fêlures (éclats de carreaux dans la salle de bains et au droit du passage entre l’entrée et chambre/salle de bains), qui étaient évolutifs entre les deux réunions d’expertise (cf. rapport p. 9 notamment).
L’expert judiciaire a indiqué que « ces malfaçons rendent les ouvrages impropres à leur destination » (p.10).
Les défendeurs, en particulier la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES, ne contestent pas l’impropriété à destination de l’ouvrage causée par les désordres, et partant le caractère décennal de ces derniers.
Dès lors, les fissures et fêlures affectant le carrelage, provenant d’une pose non conforme, et de nature évolutive, rendent cet ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie décennale de la société MAISONS VIGERY à l’égard des époux [L].
3. Sur la responsabilité de la société PRO SOL
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire précité que la société PRO SOL tenue de livrer un ouvrage exempt de vices a commis des manquements contractuels en ne respectant pas les normes en vigueur et prescriptions techniques.
La société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA ne contestent pas que la société PRO SOL a manqué à ses obligations contractuelles mais contestent que la responsabilité du désordre puisse lui être imputée dans sa totalité.
Dès lors, la société PRO SOL engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société MAISONS VIGERY.
4. Sur le partage de responsabilité
La notice descriptive du 26 octobre 2005 (pièce n°2 des époux [L]) du contrat de construction de maison individuelle précise que le carrelage réalisé doit être scellé.
Contrairement à ce que soutient la société MAISONS VIGERY, le contrat de sous-traitance entre la société MAISONS VIGERY et la société PRO SOL ne précise pas expressément que le carrelage soit scellé, et n’indique pas que la notice descriptive soit une pièce contractuelle applicable au contrat de sous-traitance (pièce n°1 de la société MAISONS VIGERY).
Néanmoins, si l’expert met en évidence une non-conformité contractuelle du carrelage aux pièces du contrat de construction de maison individuelle, il ne précise pas si, dans l’hypothèse où le carrelage aurait été scellé, aucun désordre ne serait apparu.
Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que le non-respect des préconisations prescrites par le DTU applicable en cas de carrelage collé, et l’absence de joints de fractionnement, sont à l’origine des désordres constatés.
Il ressort du contrat de sous-traitance que la société PRO SOL avait uniquement pour mission de réaliser l’enrobage des tubes du chauffage réversible SOFATH et de poser le carrelage, et ce dans un délai de 5 jours (article 5).
Or ce délai contractuel, comme l’expert le constate, est incompatible avec les différentes phases prescrites par le DTU applicable, à savoir :
« Le séchage de l’enrobage doit respecter un temps correspondant à 1 semaine par cm au-dessus des tubes, soit 3 à 4 semainesLa mise en chauffe progressive du complexe doit être assurée pendant 3 semainesL’arrêt du chauffage par le plancher chauffant doit être effectué 48 H avant le démarrage des travaux de carrelage.Le délai entre le coulage de l’enrobage des tubes et le début de pose du carrelage doit être de 7 semaines
La remise en chauffe du plancher chauffant doit avoir lieu 7 jours au minimum après la fin de la mise en œuvre du carrelage. » (cf. extrait du rapport d’expertise précité).
En tant que constructeur de maison individuelle, la société MAISONS VIGERY devait s’assurer de la coordination et du pilotage général du chantier entre les différents intervenants et sous-traitants.
Dès lors, il lui appartenait de :
en l’absence de spécifications données à son sous-traitant, surveiller son sous-traitant pour vérifier la technique utilisée dans la pose du carrelage (scellé ou collé) ;prévoir, dans le contrat de sous-traitance, ou dans le cadre de l’exécution de chantier, un calendrier d’exécution compatible avec les différentes taches prescrites par les normes applicables (séchage, mise en chauffe, arrêt du chauffage, coulage de l’enrobage, début de pose et remise en chauffe) ;en l’absence de sous-traitance de cette mission, s’assurer elle-même de la mise en chauffe et arrêts successifs des planchers chauffants, aucun procès-verbal de chauffe n’étant communiqué.
De son côté, la société PRO SOL, en tant que professionnel de sa spécialité, aurait dû alerter la société MAISONS VIGERY sur l’incompatibilité du délai de 5 jours avec les délais prescrits par les normes applicables pour procéder à l’enrobage puis à la pose du carrelage sur planchers chauffants. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la société PRO SOL a manqué à ses obligations en ne réalisant qu’un seul joint de dilatation.
Dans ces conditions, et eu égard aux fautes respectives, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société MAISONS VIGERY et 30% pour la société PRO SOL.
II. Sur la garantie des assureurs
En vertu de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article L. 241-1 du même code, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Enfin, selon l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES
Au vu de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale (pièce n°5 de la société MAISONS VIGERY), la société AVIVA ASSURANCES doit garantir son assuré, la société MAISONS VIGERY, des dommages relevant de la responsabilité décennale de ce dernier, ce que la société AVIVA ASSURANCES ne conteste pas au demeurant.
En l’absence de communication des conditions générales ou particulières applicables entre la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES, il convient de rejeter d’une part la demande d’exclusion du préjudice de jouissance de l’assiette de garantie de la société AVIVA ASSURANCES aux époux [L] et d’autre part la demande tendant à opposer aux époux [L] ses limites contractuelles, notamment sa franchise contractuelle.
En revanche, la société MAISONS VIGERY ne conteste pas l’application des limites contractuelles avec son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, lesquelles lui seront donc déclarées opposables.
Sur la garantie de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA
Au vu de l’avenant n°2 au contrat d’assurance de la responsabilité décennale entre la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, de l’attestation d’assurance annexée et des conditions générales applicables (pièces n°5 et 12 de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA), la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA doit garantir son assurée, la société PRO SOL, des dommages dont elle peut être tenue contractuellement, en qualité de sous-traitant, pour des dommages de nature décennale, ce que la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA ne conteste pas au demeurant.
Conformément à l’article L.112-6 du code des assurances, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA est fondée à opposer à la société AVIVA ASSURANCES et la société PRO SOL sa franchise contractuelle définie à cet avenant, s’agissant d’une garantie non obligatoire.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, cette dernière ne démontre pas en quoi les conditions applicables excluraient la réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [L] dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat d’assurances, d’autant que l’article 4.124 des conditions générales applicables garantit la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs notamment aux dommages de nature décennale, et que la définition de dommages immatériels consécutifs exclut « tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA sera tenue de garantir le préjudice de jouissance subi par les époux [L].
Sur l’indemnisation des préjudices
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, il convient de réparer les préjudices subis par les époux [L] à hauteur de :
24.051,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise ; 3.600 euros TTC, au titre des frais de déménagement ; 2.700 euros TTC, au titre des frais de relogement.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par les époux [L], seule la société MAISONS VIGERY conteste l’application de la TVA sollicitée par les demandeurs. Toutefois, compte tenu de l’apparition des premiers désordres depuis 2013, il convient de faire droit à la demande des époux [L] de leur octroyer la somme de 2.500 euros, étant précisé qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique effectivement sur l’indemnisation d’un préjudice moral.
En conséquence, la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES seront condamnées solidairement à payer aux époux [L] les sommes de :
24.051,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise ; 3.600 euros TTC, au titre des frais de déménagement ; 2.700 euros TTC, au titre des frais de relogement ; 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance.
IV. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, eu égard au partage de responsabilités retenu, et de la garantie des compagnies d’assurance, il convient de :
condamner in solidum la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à garantir la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;condamner in solidum la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à garantir la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à hauteur de 70% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAISONS VIGERY, la société AVIVA ASSURANCES, la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, y compris les frais d’expertise judiciaire, et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP GUILLAUMA&PESME.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum la société MAISONS VIGERY, la société AVIVA ASSURANCES, la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à verser aux époux [L] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, applicables aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire si bien qu’elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société MAISONS VIGERY, garantie par la société AVIVA ASSURANCES, et la société PRO SOL, garantie par la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, responsables des désordres affectant le carrelage subis par M. [X] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à régler à M. [X] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L] les sommes de :
24.051,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise ; 3.600 euros TTC, au titre des frais de déménagement ; 2.700 euros TTC, au titre des frais de relogement ; 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à garantir la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, déduction faite de sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à garantir la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à hauteur de 70% de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à garantir la société PRO SOL de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA peut opposer à la société AVIVA ASSURANCES et à la société PRO SOL sa franchise contractuelle ;
CONDAMNE la société AVIVA ASSURANCES à garantir la société MAISONS VIGERY de toutes sommes qui resteraient à sa charge et qui ne seraient pas pris en charge par la société PRO SOL et/ou la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA ;
DIT que la société AVIVA ASSURANCES peut opposer à la société MAISONS VIGERY, son assuré, les limites et franchise applicables ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS VIGERY, la société AVIVA ASSURANCES, la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME ;
CONDAMNE in solidum la société MAISONS VIGERY, la société AVIVA ASSURANCES, la société PRO SOL et la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA à régler à M. [X] [L] et Mme [D] [Z] épouse [L] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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