Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 21/05022 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KK4H
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K] [W]
né le 02 Janvier 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011825 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [A]
née le 11 Juillet 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique KUMMER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. SAIEM [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 décembre 2019, Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement référencé D02 de type T4 en duplex édifié en rez-de-chaussée et au premier étage de la copropriété « [Adresse 4] », à [Localité 7] auprès de la société anonyme immobilière d’économie mixte (ci-après SAIEM) [Localité 3] HABITAT moyennant un prix de 281.000 euros.
La livraison du chantier est intervenue le 20 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2021, Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] ont fait assigner la SAIEM GRENOBLE HABITAT devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin notamment de voir cette dernière condamnée à réaliser ou faire réaliser des travaux sur deux éléments qu’ils allèguent être affectés de désordres.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité à agir en leur demande concernant la réalisation d’un garde-corps de 5,50 mètres sur le mur sud de l’espace extérieur, ceux-ci n’ayant pas démontré disposer d’un droit de jouissance sur ce mur d’enceinte. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] ont sollicité du tribunal de :
— Condamner la SAIEM [Localité 3] HABITAT à réparer ou faire réparer le désordre affectant la baie vitrée du salon, signalé le 10 novembre 2020, soit dans le délai subséquent d’un mois de la livraison du bien du 20 octobre 2020, et non réparé à ce jour ;
— Condamner la SAIEM [Localité 3] HABITAT à procéder ou faire procéder au changement de la baie vitrée du salon affectée de rayures profondes dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir par commissaire de justice, et à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils ont en outre demandé que la SAIEM [Localité 3] HABITAT soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [K] [W] – [A] font valoir, au visa des articles R261-1 du code de la construction et de l’habitation et 1642-1 du code civil, avoir signalé auprès de la SAIEM [Localité 3] HABITAT le 10 novembre 2020 que la baie vitrée de leur salon était affectée de rayures profondes à l’intérieur, désordre qu’ils attribuent au nettoyage réalisé en fin de chantier par une entreprise de ménage mandatée par le maître d’ouvrage. Ils exposent que ce désordre est préexistant à leur entrée en possession des lieux et qu’ainsi, il entre dans le champ de la responsabilité du vendeur de l’immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT a demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande formée par Monsieur [K] [W] et Madame [A] tendant à solliciter sa condamnation à réparer ou faire réparer l’ensemble des vices et défauts de conformité apparents signalés le 10 novembre 2020 ;
— Rejeter la demande formée par Monsieur [K] [W] et Madame [A] tendant à la voir condamnée à procéder ou faire procéder au changement de la baie vitrée affectée de rayures profondes sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle a en outre sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [T] [K] [W] et de Madame [N] [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à réparer ou faire réparer l’ensemble des vices et défauts de conformité apparents, la SAIEM [Localité 3] HABITAT fait valoir que cette prétention ne fait l’objet d’aucune motivation en droit et en fait dans les écritures des demandeurs et qu’ainsi, celle-ci devra être rejetée.
Au soutien du rejet de la prétention relative au changement de la baie litigieuse formée par les consorts [K] [W] – [A], la SAIEM [Localité 3] HABITAT se prévaut des articles 1642-1 et 1353 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile et indique que Monsieur [K] [W] et Madame [A] ne rapportent pas la preuve que les rayures constatées lui sont imputables. La SAIEM [Localité 3] HABITAT indique en outre que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils n’ont pas été en mesure de constater ce désordre le jour de la livraison de leur appartement, la baie-vitrée n’ayant fait l’objet d’aucune réserve. Elle soutient ainsi que la tardiveté du signalement de la présence de rayures ne permet pas de conclure à l’antériorité de ce désordre ni à son imputabilité, ceux-ci ayant pu être causés par l’occupation des lieux par les demandeurs. La défenderesse souligne que la pétition produite en demande ne remplit pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande de condamnation à procéder ou à faire procéder au changement de la baie vitrée
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ce même article dispose qu’il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil engage sa responsabilité de plein droit, sans que soit exigée la démonstration d’une faute, à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’il établit que les désordres proviennent d’une cause étrangère.
Un désordre est apparent lorsqu’il est révélé par un examen superficiel ou s’il est susceptible d’être détecté par une personne dite profane, sans compétence particulière, procédant à des vérifications élémentaires (3e Civ., 2 mars 2005, n°03-19.208 ; 3e Civ., 6 octobre 2010, n°09-66.521).
Enfin, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la matérialité des rayures invoquées par les demandeurs et leur caractère apparent sont corroborées par la production de photographies aux débats, permettant de constater leur existence. Des échanges de courriers électroniques entre les consorts [K] [W] – [A] et Monsieur [O] [S] viennent également au soutien de la présence de rayures affectant la baie-vitrée du salon des demandeurs. En effet, Monsieur [S], désigné comme chargé d’opérations pour la SAIEM [Localité 3] HABITAT et ayant représenté la société lors de la livraison du bien aux demandeurs, a pris connaissance du désordre invoqué par les acquéreurs le 10 novembre 2020 et leur a répondu le 12 novembre qu’il ferait passer un technicien.
Il ressort de la déclaration de désordre en date du 2 février 2021 ainsi que d’un courrier du 28 juin 2021 adressé à Monsieur [K] [W] que la SAIEM [Localité 3] HABITAT a refusé d’intervenir sur la baie-vitrée, se prévalant de l’absence de réserve formulée lors de la livraison. La déclaration de désordre, établie lors du passage d’une société de menuiserie au sein de l’appartement, comporte en ce sens la mention « Constater la rayure du vitrage, la changer si le défaut est avéré : NON PRIS EN CHARGE PAS DANS PV. ». Ledit courrier précise en outre que la SAIEM [Localité 3] HABITAT considère que les rayures sont apparues postérieurement à la livraison du bien immobilier et résultent vraisemblablement d’un nettoyage inadapté de la baie-vitrée.
Il convient de rappeler que les défauts de conformité ou les vices apparents affectant un bien vendu en l’état futur d’achèvement peuvent être invoqués par l’acquéreur dans le délai posé par l’article 1642-1 du code civil, soit lors de la réception des travaux ou à l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des lieux par l’acquéreur. Le vice ou le défaut, doit donc être décelé au plus tard à l’une de ces dates. Ce texte n’impose ainsi pas, pour retenir la responsabilité du vendeur, que les désordres soient signalés dès la prise de possession par l’acquéreur. Le signalement en l’espèce, lequel est intervenu trois semaines après la livraison du bien, ne saurait donc être considéré comme tardif.
En outre, dans le cadre d’une vente en l’état future d’achèvement, les acquéreurs sont étrangers aux opérations de construction du bien immobilier. La livraison du bien immobilier aux acquéreurs ne peut ainsi être assimilée à la réception des travaux, laquelle ne produit des effets à l’égard des vices ou des non-conformités que dans les rapports entre le constructeur et le vendeur maître d’ouvrage. L’absence de réserve lors de la livraison n’emporte donc pas, contrairement à la réception, couverture des vices ou des défauts apparents et ne saurait donc exonérer le vendeur de sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
Ainsi, le fait que Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] n’aient pas fait état de désordres lors de la prise de possession des lieux ne saurait s’analyser comme une acceptation de leur part des éventuels vices et défauts de conformité qui affecteraient leur bien.
Le signalement des rayures dans un délai de trois semaines après la prise de possession des lieux suppose donc que ce vice était apparent au moment de la livraison et ainsi, la SAIEM [Localité 3] HABITAT ne peut en être déchargée. Au surplus, il y a lieu de signaler que la production d’un procès-verbal de livraison portant sur un appartement au sein du même ensemble immobilier et faisant état d’un désordre similaire affectant les vitres de ce logement vient au soutien de l’imputabilité des rayures aux travaux de construction de l’immeuble.
En conséquence, il convient dès lors de condamner la SAIEM [Localité 3] HABITAT à procéder ou faire procéder au remplacement de la baie vitrée du salon et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut d’intervention dans ce délai, la SAIEM [Localité 3] HABITAT sera condamnée à une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard au regard du délai déjà écoulé depuis le signalement du désordre par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAIEM [Localité 3] HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAIEM [Localité 3] HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAIEM [Localité 3] HABITAT sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la SAIEM [Localité 3] HABITAT à procéder ou faire procéder au remplacement de la baie-vitrée du salon du logement de Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] sis [Adresse 5],
PREVOIT que faute pour la SAIEM [Localité 3] HABITAT de procéder auxdits travaux dans un délai de deux mois suivant le jour de la signification de la présente décision, elle sera redevable, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ;
CONDAMNE la SAIEM [Localité 3] HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la SAIEM [Localité 3] HABITAT à payer à Monsieur [T] [K] [W] et Madame [N] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SAIEM [Localité 3] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’assistance d'[X] [J], auditrice de justice
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Droit constitutionnel ·
- Consentement ·
- Traitement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Délais ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Plat ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Vis ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Stress
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Régie ·
- Comités ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Suspension ·
- Débiteur ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.