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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON
C/
[R] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON société Coopérative de crédit à capital variable immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N°312 989 916
100 Cours du Général Leclerc
33210 LANGON
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 18 Décembre 1983 à ANGOULEME (16000)
de nationalité Française
3 Lieu dit Dugot
33210 SAINT PIERRE DE MONS
défaillant
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a consenti deux prêts à Monsieur [R] [W], aux fins de financement de l’acquisition de sa résidence principale sis 3 lieu dit Dugot 33210 Saint Pierre de Mons, comme suit :
— un prêt n° 0553 7499858 01 (contrat NE03267651) d’un montant de 72.861,00 €, en 280 mensualités progressives, au taux fixe de 1,95 % ;
— un prêt n° 0553 7499858 02 (contrat NE03267652) d’un montant de 60.000,00 €, en 144 mensualités progressives, au taux fixe de 1,35 %.
Ces prêts ont été garantis par un engagement de caution solidaire de AXA France IARD.
Par courrier recommandé en date du 05 mai 2023, avisé le 22 mai 2023 (mais non réclamé), la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a mis en demeure Monsieur [W] de payer les impayés au titre du crédit n° 0553 7499858 02 s’élevant à 2.391,67 €, sous huit jours, lui indiquant à défaut se réserver la possibilité de prononcer la déchéance du terme de telle sorte que l’intégralité des sommes dues à ce titre deviendra exigible, et de procéder au recouvrement judiciaire des créances.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2023, distribué le 25 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a notifié à Monsieur [W] le prononcé de la déchéance du terme du crédit n° 0553 7499858 02, en l’absence de régularisation des impayés, et l’a mis en demeure de payer sous huit jours la somme de 41.540,90 €.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a mis en demeure Monsieur [W] de payer les impayés au titre du crédit nn° 0553 7499858 01 s’élevant à 427,29 €, sous huit jours, lui indiquant à défaut se réserver la possibilité de prononcer la déchéance du terme de telle sorte que l’intégralité des sommes dues à ce titre deviendra exigible, et de procéder au recouvrement judiciaire des créances.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a notifié à Monsieur [W] le prononcé de la déchéance du terme du crédit n° 0553 7499858 01, en l’absence de régularisation des impayés, et l’a mis en demeure de payer sous huit jours la somme de 78.219,90 €. Ce courrier, revenu non distribué, a été signifié à Monsieur [W] par commissaire de justice le 24 janvier 2024 (remise à étude).
La Caisse de Crédit Mutuel de Langon a sollicité et obtenu, par ordonnance du juge de l’exécution de Bordeaux, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur l’immeuble dont elle a permis le financement de l’acquisition.
Par acte en date du 04 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [W] à lui verser les sommes de :
* 78.566,76 € outre les intérêts au taux de 1,95% à compter du 14.02.2024 au titre du solde du prêt N°0553 7499858 01,
* 41.885,01 € outre les intérêts au taux de 1,35% à compter du 14.02.2024 au titre du solde du au titre du prêt N°0553 7499858 02,
— ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [W] en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La Caisse de Crédit Mutuel de Langon fonde sa demande au titre de la force obligatoire des contrats pour les parties, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 08 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 30 janvier 2025.
Monsieur [R] [W] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
***
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que deux prêts ont été consentis à Monsieur [W] par la Caisse de Crédit Mutuel de Langon, comme suit :
— un prêt n° 0553 7499858 01 (contrat NE03267651) d’un montant de 72.861,00 €, en 280 mensualités progressives, au taux fixe de 1,95 % ;
— un prêt n° 0553 7499858 02 (contrat NE03267652) d’un montant de 60.000,00 €, en 144 mensualités progressives, au taux fixe de 1,35 %.
Des impayés sont survenus, pour les deux prêts, Monsieur [W] manquant par suite à ses obligations contractuelles.
Les conditions générales du projet contenant les prêts prévoyaient notamment au sein d’un “article VIII – Dispositions générales” “8) Clauses d’exigibilité” que “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires […] en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires […]”.
Cet article ne stipule pas explicitement et de manière non équivoque qu’une déchéance du terme était possible sans mise en demeure préalable.
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant du prêt n° 0553 7499858 02, une mise en demeure a été valablement délivrée, par courrier recommandé en date du 05 mai 2023, avisé le 22 mai 2023, même si l’emprunteur ne l’a pas réclamé. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [W] par courrier recommandé en date du 17 août 2023, distribué le 25 août 2023.
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3CK
Suivant décompte versé aux débats, les sommes dues à la suite de la déchéance du terme du prêt n° 0553 7499858 02 se répartissent comme suit :
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme, dont échéances impayées : 38.259,66 €,
— intérêts contractuels impayés : 379,47 €,
— cotisations d’assurance impayées : 229,50 €,
— intérêts de retard impayés : 56,25 €,
— indemnité d’exigibilité : 2.707,82 €,
— intérêts contentieux : 252,31 €
Soit une somme totale de 41.885,0l €.
Par suite, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer la somme de 41.885,0l € à la Caisse de Crédit Mutuel de Langon, avec intérêts au taux conventionnel de 1.35 % à compter du 14 février 2024, au titre du solde résultant de la déchéance du terme du prêt n° 0553 7499858 02.
S’agissant du crédit n° 0553 7499858 01, force est de constater que le courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, de mise en demeure, est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », de sorte que Monsieur [W] n’a aucunement été en mesure d’en prendre connaissance. Si la Caisse de Crédit Mutuel de Langon justifie avoir fait signifier par commissaire de justice le courrier du 27 novembre 2023 notifiant la déchéance du terme, tel n’a pas été le cas de la mise en demeure préalable.
Par suite, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du prêt n° 0553 7499858 01, qui n’est pas intervenue régulièrement, et par suite de l’exigibilité des sommes dues à ce titre.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Langon sera déboutée de ses demandes formées au titre du crédit n° 0553 7499858 01.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Langon, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [R] [W] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [R] [W], partie perdante, sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Langon une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer la Caisse de Crédit Mutuel de Langon la somme de 41.885,01 €, avec intérêts au taux de 1.35 % à compter du 14 février 2024 au titre du solde résultant de la déchance du terme du prêt n° 0553 7499858 02,
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [R] [W] conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de Langon de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [W] au titre du crédit n° 0553 7499858 01,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Langon la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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