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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 8 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03629 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2TA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mle [B] de la FNATH munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de [I] [C] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [J]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/11/2023, Madame [G] [J] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du RHONE du 11/04/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 04/10/2021 consolidé le 31/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «AVP : piéton renversé par VL, sur un passage protégé : TC sans PC, contusion lombaire et de la hanche gauche laissant persister des douleurs avec impotence fonctionnelle très modérée associée à des séquelles de stress post traumatique à type d’appréhension».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [G] [J] a comparu assistée de Mle [B] juriste à la FNATH. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribuée et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle fait part de difficultés dans sa mobilité avec un périmètre de marche réduit, une boiterie, des douleurs, et une incontinence urinaire et fécale. Elle évoque également un suivi psychologique très régulier compte tenu d’un fort sentiment d’insécurité et d’angoisse.
La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [C], et indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant. Elle sollicite la confirmation du taux de 5 % qui indemnise les douleurs et soutient qu’il n’y a pas eu de prise en charge des séquelles psychologiques qui ne peuvent donc donner lieu à indemnisation au titre de cet accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [G] [J] a exercé un recours préalable le 08/06/2023 devant la commission médicale de recours amiable, réceptionné le 14/06/2023, et qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 30/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [K] [L], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation, Madame [G] [J] souffre d’une pathologie tendineuse de la hanche, avec un suivi de kinésithérapie et un traitement d’antalgique de type 2. Il note une tendinopathie moyenne glutéale gauche et tient compte également d’un état de stress post traumatique à titre essentiellement d’anxiété.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 8 %.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8 % à Madame [G] [J].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [J];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 11/04/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [J] en raison de son accident du travail survenu le 04/10/2021 consolidé le 31/03/2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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