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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 26 mai 2025, n° 22/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
26 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02063 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JWRT
AFFAIRE :
S.N.C. DIJA HÔTEL,
C/
S.C.I. [P] IMMOBILIER,
[C] [X] veuve [P]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Mai
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDERESSE :
S.N.C. DIJA HÔTEL, immatriculée au RCS de [Localité 7] n° B 403 206 329, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET
S.C.I. [P] IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 324 970 433, prise en la personne de sa gérante, Madame [P], domiciliée en cette qualité au siège, en qualité de nue-propriétaire,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [I] [P] – décédé
ayant demeuré [Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [X] veuve de Monsieur [I] [P] (né le 3 septembre 1928 à [Localité 7] et décédé le 28 janvier 2017), en qualité d’usufruitière,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 24 Mars 2025, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 26 Mai 2025,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 08 juillet 2016, M. [I] [P] et Mme [C] [X] épouse [P] ainsi que la société civile immobilière (SCI) [P] immobilier ont consenti, à titre transactionnel, au renouvellement du bail commercial les liant à la société en nom collectif Dija hôtel, pour une nouvelle durée de neuf ans et ce à compter du 01er juillet 2012, divers locaux à usage d’hôtel dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Rennes (35). Le loyer a été convenu à la somme annuelle de 45 000 € hors taxes et hors charges, lequel doit être payé trimestriellement à terme échu .
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2020, Mme [C] [P] et la SCI [P] immobilier ont fait signifier à la SNC Dija hôtel un congé avec offre de renouvellement du bail pour le 30 juin 2021, moyennant un loyer de renouvellement identique à celui du bail expiré mais indexé sur l’indice des loyers commerciaux du 4ème trimestre 2020.
Par actes d’huissier en date du 17 mars 2022, la SNC Dija hôtel a fait assigner M. et Mme [I] et [C] [P] ainsi que la SCI [P] immobilier devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, principalement, le montant annuel du loyer de renouvellement, à compter du 01er juillet 2021, fixé à la somme de 37 500 € hors taxes.
Évoquée dès le 09 mai 2022, l’affaire a ensuite été renvoyée, à quatre reprises, à la seule demande des avocats des parties. Oralement à la barre, Mme [C] [P] et la SCI [P] immobilier ont indiqué, sans être contredits, que M. [I] [P] était décédé avant même l’introduction de la présente instance.
Aux termes de son mémoire n°2 notifié le 23 novembre 2022, la SNC Dija hôtel, se fondant sur les conclusions d’une expertise unilatérale en date des 20 octobre 2021 et 10 novembre 2022, a demandé au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L 145-33 et R 145-10 du code de commerce :
— de constater le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sus désignés, pour une durée de neuf ans, aux mêmes clauses et conditions et ce à compter du 01er juillet 2021 ;
— de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 37 500 € hors taxes, correspondant, selon elle, à la valeur locative des lieux loués ;
— à défaut, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— de débouter ses bailleurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au moyen de leur mémoire n°3, régulièrement notifié à leur locataire le 22 décembre 2022, Mme [C] [P] et la SCI [P] immobilier ont demandé au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L 145-33 et R 145-10 et 30 du code de commerce, notamment :
— de constater le renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sus désignés, pour une durée de neuf ans, aux mêmes clauses et conditions et ce à compter du 01er juillet 2021 ;
— de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 49 026,63 € hors taxes et hors charges, laquelle correspond au montant de celui du bail expiré mais indexé sur l’indice des loyers commerciaux du 4ème trimestre 2020 ;
— de débouter leur locataire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement mixte du 13 mars 2023, la juridiction a :
— prononcé la nullité, pour vice de fond, de l’assignation prétendument délivrée le 17 mars 2022 à M. [I] [P] ;
— débouté Mme [P] et la SCI [P] immobilier de leur demande de fixation du prix du bail renouvelé à hauteur de celui du bail expiré, indexé sur l’indice des loyers commerciaux du quatrième trimestre 2020 ;
— ordonné une expertise ;
— réservé les dépens et les demandes de remboursement de frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Suivant avis de déclaration d’appel du 22 mars 2023, Mme [P] et la SCI [P] immobilier ont sollicité la réformation de ce jugement, hormis en ce qu’il a prononcé la nullité, pour vice de fond, de l’assignation prétendument délivrée le 17 mars 2022 à M. [I] [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 08 janvier 2025, un accord étant intervenu entre les parties au cours de la mesure d’instruction.
La juridiction a alors rappelé l’affaire à l’audience du 24 mars suivant, aux fins de poursuite de l’instance.
Par un mémoire non daté dit de « reprise » d’instance, régulièrement notifié aux défendeurs le 26 février 2025, la SNC Dija hôtel demande à la juridiction de :
— prononcer son dessaisissement de l’affaire au profit de la cour d’appel de Rennes ;
— renvoyer les parties à se pourvoir devant cette juridiction ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Par un mémoire du 10 mars 2025, identiquement intitulé et régulièrement notifié au demandeur le 13 mars 2025, la SCI [P] immobilier demande à la juridiction de :
— débouter la SNC Dija hôtel de sa demande de dessaisissement et de celles subséquentes ;
— donner acte à cette société de son désistement d’instance et d’action auquel elle s’est engagée à procéder ;
— lui donner acte de son acceptation dudit désistement et le juger parfait en conséquence ;
— constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement du chef exclusif du désistement intervenu ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère à leurs mémoires contradictoirement produits, en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Les parties ont indiqué, oralement à l’audience, que Mme [C] [P] était décédée le 01er juillet 2024.
Sur les demandes de dessaisissement et de constat d’un désistement
La SNC Dija hôtel affirme que l’appel interjeté à l’encontre du jugement mixte du 13 mars 2023, sur l’ensemble des éléments de son dispositif, hormis en ce qui concerne la nullité d’une assignation, de par son effet dévolutif, a dessaisi la juridiction des loyers. Elle prétend que la cour serait désormais saisie de l’intégralité du litige, de sorte que seule cette juridiction serait compétente pour acter un désistement et homologuer la transaction conclue entre les parties. Elle ajoute, à titre « surabondant » (page 9), qu’il y aurait litispendance entre les instances pendantes devant la cour et la juridiction des loyers. Elle sollicite, en conséquence, le dessaisissement de la seconde.
La SCI [P] immobilier sollicite le débouté de cette prétention. Elle indique être devenue la seule propriétaire du bien litigieux, au décès de Mme [P] mais l’avoir ensuite cédé à la SNC HMC le 10 décembre 2024. Elle affirme que son acquéreur s’est porté fort du désistement de la SNC Dija de la présente instance et que les parties à l’acte de vente n’ont jamais entendu en solliciter l’homologation. Elle réclame, en conséquence, qu’il soit donné acte à la société demanderesse, de son désistement d’instance et d’action et à elle, de son acceptation dudit désistement. Elle prétend que l’appel deviendra alors sans objet et qu’elle pourra dès lors s’en désister.
Vu les articles 481 et 561 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il résulte du second que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Au cas présent, la juridiction a statué sur la demande du bailleur visant à voir fixer le prix du bail renouvelé au montant du loyer contractuel indexé mais pas sur celle du preneur tendant à voir ce prix fixé à la somme annuelle de 37 500 € HT, correspondant selon lui à la valeur locative du local loué, ayant en effet ordonné avant dire droit une expertise à ce sujet.
La juridiction des loyers n’a donc pas épuisé sa saisine et c’est par une affirmation entachée d’une erreur de droit que la SNC Dija prétend qu’elle aurait été dessaisie de l’entier litige, en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
L’affirmation « surabondante » de cette société, quant à la prétendue existence d’un cas de litispendance, l’est tout autant, la cour et la juridiction n’étant actuellement pas saisies de prétentions identiques et il lui est ici fait observer, qu’en outre, une telle exception de procédure serait soumise au respect des dispositions des articles 74 et suivants du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande de dessaisissement ne pourra qu’être rejetée.
Vu l’article 5 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande de la SCI [P], à supposer qu’il s’agisse d’une prétention, visant à décerner acte à la SNC Dija d’un désistement d’instance et d’action que cette société n’a extériorisé ni de façon expresse, ni de façon implicite, ne pourra, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
Vu les articles 2 et 172 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon le second, dès que la mesure d’instruction est exécutée, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Une nouvelle réouverture des débats ne pourra dès lors qu’être ordonnée aux fins de poursuite de la présente instance.
Sur les demandes annexes
Les dépens, et donc les frais non compris dans ces derniers, seront réservés.
DISPOSITIF
La juridiction des loyers commerciaux, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 à 14h,
et INVITE les parties à poursuivre l’instance comme bon leur semblera ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-12 du 3 janvier 1966
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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