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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 nov. 2024, n° 24/07288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AGENCE SURRENDETTEMENT, Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/07288 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ4T
N° minute : 24/00242
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [F] [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [P]
CHEZ M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [11]
domiciliée : chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Société [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 3]
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [6] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société [8]
AGENCE SURRENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 3]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 septembre 2022, [F] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 octobre 2022.
Le 25 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 428,36 euros avec un effacement partiel du passif à l’issue du plan à hauteur de 18 524,08 euros.
Madame [P] a contesté ces mesures.
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille a adopté les mesures imposées par la commission le 25 janvier 2023.
Par déclaration déposée le 16 mai 2024, [F] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation, demande déclarée irrecevable par décision du 29 mai 2024 aux motifs suivants :
– « absence de surendettement lié à l’endettement personnel
– Mme [P] bénéficie de mesures imposées par jugement rendu le 31/10/2023. Sa capacité de remboursement (Ressources – Charges) s’élève à 568 euros (avec prise en charge des frais de scolarité de sa fille) et doit lui permettre de respecter les mensualités prévues par ces mesures (428,36 euros) ».
Par courrier recommandé expédié le 17 juin 2024, la débitrice a formé un recours contre cette décision, dont elle a accusé réception le 03 juin 2024, faisant valoir que son salaire mensuel s’élève à 2 100 euros au lieu de 2 368 euros comme retenu par la commission, que les frais de scolarité de sa fille en Belgique sont plus élevés que ceux retenus par la commission, qu’elle a également du exposer des frais supplémentaires pour meubler le logement de sa fille et qu’elle est responsable financièrement des études choisies par cette dernière.
Le 5 juillet 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 17 septembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.
Madame [P], qui a réceptionné sa convocation (signature sans date), n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle. Elle a toutefois écrit pour expliquer les motifs de son absence et adresser les justificatifs de ses revenus et charges.
Elle conteste la capacité de remboursement retenue par la commission qui est plus élevée que celle calculée dans le cadre de la précédente procédure alors que ses revenus sont inchangés et que ses charges ont au contraire augmenté.
Elle expose et fait valoir qu’elle n’a plus su respecter les mensualités de remboursement du plan précédent en raison de frais supplémentaires, à savoir un mois de loyer pour le logement de sa fille à [Localité 9] ainsi que le dépôt de garantie. Elle explique que celle-ci est étudiante en droit en Belgique, qu’elle-même est hébergée chez son fils auquel elle verse une participation financière de 300 euros par mois, ce qui lui permet de financer les études de sa fille. Elle estime le coût de la vie quotidienne pour sa fille à [Localité 9] à environ 500 euros par mois, outre les frais d’inscription à l’université d’un montant de 835 euros par an, de sorte que sa capacité de remboursement est presque nulle.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 03 juin 2024. Le recours formé le 17 juin suivant a donc été exercé dans les délais.
[F] [P] sera dès lors déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Le débiteur, qui a déjà bénéficié d’un plan de règlement de ses dettes, est recevable à former une nouvelle demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan.
Le juge apprécie l’existence d’un élément nouveau au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont communiqués au jour où il statue.
Il ressort des pièces du dossier que lors de la précédente demande de surendettement de [F] [P], la commission et le juge ont retenu une capacité de remboursement de 428,36 euros et un endettement total de 53 755,35 euros.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, la commission de surendettement a calculé les revenus mensuels de la débitrice à la somme de 2 869 euros pour des charges mensuelles évaluées à 2 301 euros et a fixé la mensualité de remboursement à 568 euros.
Il ressort des justificatifs de revenus produits par Madame [P], notamment de la déclaration simplifiée d’impôts sur les revenus 2023 et des bulletins de paie pour les mois de mai 2024 à juillet 2024), que ses ressources s’établissent comme suit au jour des débats :
— salaire net moyen : 27 694,89 € / 12 mois = 2 307 euros
— prestations familiales : 501 euros
Soit un total de 2 808 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [P], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1132.82 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs de charges versés par Madame [P] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
participation frais d’hébergement : 300 euroslogement pour sa fille : 610 eurosfrais d’études supérieures pour sa fille (frais d’inscription à l’université, frais de didactiques, frais de transport) : 200 eurosimpôt sur les revenus : 397 eurosForfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 844 euros
Soit un total de 2 351 euros. L’intégralité des frais liés aux études de la fille de la débitrice en Belgique ne peut être prise en considération dans le calcul des charges fixes dans la mesure où cela reviendrait à supprimer toute capacité de remboursement et à faire supporter aux créanciers déclarés à la présente procédure les choix de vie personnels de la débitrice.
Ainsi, au vu de ces éléments, la mensualité de remboursement s’élève à la somme de 457 euros.
La commission a déclaré la nouvelle demande de surendettement de Madame [P] irrecevable non pas en raison d’une éventuelle mauvaise foi mais au motif qu’elle bénéficie de mesures imposées selon jugement du juge des contentieux de la protection de Lille en date du 31 octobre 2023 et que la nouvelle capacité de remboursement qui tient compte des frais d’étude de sa fille lui permet de respecter lesdites mesures.
Toutefois, si la situation financière de la débitrice ne s’est pas aggravée depuis le précédent plan dans la mesure où le montant de la mensualité de remboursement est presque identique, il ressort des pièces versées aux débats que depuis les précédentes mesures de désendettement certains créanciers ont prononcé la caducité du plan en raison des retards de paiement.
Ainsi, la situation générale est forcément modifiée, dès lors que Madame [P] ne bénéficie plus actuellement d’une procédure de surendettement en cours, le plan d’apurement des dettes arrêté par jugement du 31 octobre 2023 ayant été dénoncé par la [6] le 12 juillet 2024.
Par suite, la débitrice justifie d’un élément nouveau de nature à l’empêcher de respecter les mesures précédemment décidées.
Par conséquent, [F] [P] sera déclarée recevable en sa nouvelle demande de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par [F] [P] recevable en la forme et bien fondé ;
DECLARE [F] [P] recevable en sa nouvelle demande de surendettement des particuliers ;
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [F] [P] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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