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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02411 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT3Z
MINUTE n° : 2026/120
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [K] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 puis a été prorogée au 28 Janvier 2026, 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Baptiste CHAREYRE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 mars 2025, les époux [I] faisaient assigner Mmes [X] et [E] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, 647 et 701du code civil.
Propriétaires depuis le 29 septembre 2021 d’un bien immobilier sis sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] à [Localité 1], [Adresse 4], les époux [I] exposaient que leur parcelle confrontait au nord celle des consorts [R] cadastrée AC [Cadastre 2], [Adresse 5] à [Localité 1]. Ce bien était occupé par Madame [E].
Il était prévu par une servitude conventionnelle de passage en date du 26 mars 2016 que l’accès à la parcelle [X] – [E] se ferait au moyen d’un chemin de 3,50 m situé sur le fonds des époux [I]. Le chemin donnait sur un portail permettant d’accéder à la parcelle des défenderesses.
Dans le cadre des travaux réalisés à la suite de l’acquisition de leur bien les époux [I] avaient envisagé de clore l’accès à leur propriété. Ils avaient obtenu l’autorisation de procéder à des travaux de clôture en installant un portail électrifié par arrêté sur déclaration préalable en date du 16 janvier 2024.
Ils avaient pris attache avec les défenderesses afin d’évoquer les modalités techniques de l’installation de la clôture. Par courrier en date du 22 janvier 2024 Madame [E] les informait d’un recours gracieux contre ledit arrêté. Ils lui avaient proposé un dispositif d’ouverture à distance.
Les travaux avaient été réalisés le 21 juin 2024. Faute pour la défenderesse d’avoir accepté le dispositif permettant d’actionner le portail électrique à distance celui-ci n’avait pas été mis en service. D’autres solutions techniques avaient été proposées, en vain.
Les défenderesses avaient indiqué qu’elles refusaient tout système en Wi-Fi et souhaitaient qu’un système filaire soit installé avec interphone permettant d’ouvrir tant leur portail que celui situé à l’entrée du chemin de servitude. Dans la mesure où cette proposition avait pour but d’améliorer le bien des défenderesses, les époux [I] leur proposaient par courrier en date du 29 septembre 2024 de financer un dispositif filaire d’un montant global de 2327,75 € à hauteur de 500 €. Les défenderesses refusaient. Madame [E] s’opposait devant le commissaire de justice à la remise de la télécommande. La tentative de conciliation échouait.
Les époux [I] acceptaient finalement de financer le coût de l’installation du dispositif d’ouverture du portail avec interphone au domicile de la défenderesse alors qu’ils n’y étaient pas tenus mais celle-ci objectait que ce dispositif ne pouvait ouvrir son portail personnel, selon courrier RAR du 29 janvier 2025. Aucune suite n’était donnée.
Les époux [I] sollicitaient donc que le juge des référés enjoigne aux défenderesses d’accepter la remise de la télécommande dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Ils demandaient la condamnation des défenderesses à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive, outre 3000 € en application de l’article 700 du CPC, et à régler les dépens.
À l’appui de leurs demandes ils invoquaient les dispositions des articles 647 et 701 du Code civil selon lesquelles tout copropriétaire pouvait clore son héritage d’une part, et d’autre part le propriétaire du fonds dominant devait collaborer de manière raisonnable à l’exercice de la servitude.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les époux [I] persistaient dans leurs demandes. En réponse aux défenderesses qui soutenaient que la condition d’urgence de l’article 834 du CPC n’était pas remplie, ils produisaient un procès-verbal de constat de commissaire de justice mettant en évidence la nécessité de clore leur fonds pour des raisons de sécurité des personnes et des biens.
Ils observaient que les personnes qui rendaient visite aux défenderesses usaient de leur propriété pour stationner leur véhicule ou effectuer des demi-tours.
Les défenderesses ne pouvaient soutenir que le dispositif proposé par les concluants ne permettrait pas d’ouvrir le portail pour laisser passer les médecins et les forces de secours alors même que leur propriété n’était pas équipée d’un dispositif d’ouverture à distance.
La mauvaise foi des défenderesses leur avait causé un préjudice justifiant l’allocation de 10 000 € de dommages-intérêts à titre provisionnel.
Celles-ci sollicitaient à titre subsidiaire la mise en place d’un système filaire complet d’ouverture et d’interphonie, par un professionnel agréé, indépendant du réseau Wi-Fi des époux [I], ainsi que la remise de trois télécommandes et la mise à disposition d’une clé de débrayage pour permettre l’ouverture manuelle en cas de panne. Ce dispositif correspondait à celui que les concluants leur avaient proposé, hormis la connexion filaire qui nécessitait de moderniser l’installation du bien des défenderesses.
Les concluants sollicitaient le rejet de la demande de retrait des caméras de vidéosurveillance qu’ils avaient installées pour sécuriser leur propriété. Ils contestaient toute menace ou intimidation à l’égard des défenderesses.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés estimerait que le litige dépasse sa compétence, ils sollicitaient l’application de l’article 837 du CPC permettant de renvoyer l’affaire au fond.
Dans leurs dernières écritures, Mmes [X] et [E] soutenaient qu’il n’y avait lieu à référé en l’absence d’urgence.
Au fond, Madame [E] se disait opposée à toute mesure qui rendrait l’usage de la servitude moins commode pour elle. La télécommande ne fonctionnait pas depuis sa maison située à plus de 200 m du portail. Cette solution aurait obligé la concluante à parcourir cette distance à pied pour ouvrir le portail ce qu’elle avait refusé.
Le 14 août 2024 un rendez-vous avait été organisé avec un électricien. Lors de cette réunion toutes les parties avaient convenu qu’un système filaire avec interphone intérieur représentait la seule solution fiable et adaptée.
Ce dispositif devait permettre à la concluante d’ouvrir le portail des époux [I] depuis l’intérieur de sa maison tout en assurant une communication audio avec l’entrée du chemin. L’électricien avait confirmé la faisabilité du projet.
Au lieu de poursuivre cette solution les époux [I] avaient annoncé leur intention d’agir en justice et avaient installé plusieurs caméras filmant la servitude et déclenchant des alarmes sonores à chaque passage.
Les concluantes observaient que Monsieur [S] [X] était également propriétaire du bien de sorte que toute décision lui serait inopposable et dénuée de portée. Elles produisaient l’acte notarié par lequel les époux [E] et Monsieur [N] [E] avaient vendu aux époux [L] [X] la nue-propriété indivise du bien à concurrence de 20,55/76èmes.
Les concluantes soutenaient que la condition de l’urgence prévue par l’article 834 du CPC faisait défaut. Les demandeurs tentaient de faire croire que leur propriété était ouverte alors qu’elle était clôturée et que l’entrée depuis la voie publique était matérialisée, et ce depuis plus de 30 ans sans incident.
Au fond, tout copropriétaire pouvait clore son héritage dès lors que cela ne portait pas atteinte au droit de passage et ne rendait pas l’exercice plus incommode lorsqu’il s’agissait d’une servitude. Le voisin titulaire du droit de passage devait disposer d’un moyen pour ouvrir et fermer le portail afin de continuer de jouir de son droit de passage dans les mêmes conditions.
L’installation d’un portail électrifié à l’entrée du chemin de servitude avait pour effet de restreindre l’accès à la propriété de Madame [E] en le rendant dépendant d’un dispositif électronique dont la portée était limitée et le fonctionnement normal non garanti. Le portail se situait à plus de 200 m de l’habitation sans autre issue ni piétonne ni véhiculaire. Il en résultait un enclavement partiel du fonds dominant contraire à la finalité même de la servitude. La solution proposée ne permettait pas le passage des visiteurs ni des services de secours.
Les époux [I] auraient pu fermer et sécuriser leur terrain en mettant un portail coulissant à l’endroit où ils rentraient leur voiture le long de la servitude dans la continuité de leur clôture. Ils avaient décidé de fermer l’entrée du chemin enclavant ainsi que l’habitation des concluantes et rendant la servitude moins commode.
Les concluantes avaient proposé en août 2024 l’installation d’un interphone filaire permettant l’ouverture du portail depuis l’intérieur de la maison. Les époux [I] avaient refusé de supporter la totalité d’un dispositif qu’ils avaient eux-mêmes rendu nécessaire. La bonne foi des concluantes ne pouvait être mise en cause. Il n’y avait aucune résistance abusive de leur part et la demande de dommages-intérêts devrait être écartée.
Elles rappelaient les termes du courrier des époux [X] en date du 30 août 2024 actant qu’une solution avait été trouvée et acceptée par toutes les parties, Monsieur [I], la société Avenir Elec, Monsieur [X] et Madame [E]. L’électricien leur avait indiqué que la Wi-Fi ou la radio commande ne fonctionneraient pas. Les époux [I] ne proposaient de régler que 21 % du coût. La télécommande proposée par les demandeurs n’avait que 150 m de portée. Elle n’était pas fonctionnelle depuis le domicile de Madame [E], âgée par ailleurs de 79 ans.
Les concluantes demandaient à titre subsidiaire la mise en place d’un système filaire complet d’ouverture et d’interphonie, par un professionnel agréé. Ce système devait être indépendant du système des époux [I]. Trois télécommandes configurées devraient leur être remises, ainsi qu’une clé de débrayage pour permettre l’ouverture manuelle en cas de panne, et ce, aux frais des demandeurs.
À titre reconventionnel elles demandaient que les vidéosurveillances installées par les demandeurs qui portaient atteinte au respect de leur vie privée soient retirées sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Les demandeurs devraient être condamnés à leur verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts à chacune. Les consort [I] se montraient agressifs ainsi qu’en attestaient des artisans et connaissances, découragés de rendre visite à Madame [E]. Celle-ci présentait un état de stress réactionnel.
Les défenderesses sollicitaient que l’ordonnance à intervenir soit privée de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où elle ferait droit aux demandes des consorts [I].
Elles demandaient la condamnation des époux [I] à leur verser à chacune la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de la servitude de passage
Le titre de propriété de Madame [E], constitué par l’acte notarié en date du 11 septembre 1996 par lequel les époux [E] avaient acquis le bien, stipulait que le vendeur créait sur la parcelle objet des présentes sur le confront Est une servitude de passage pour tout véhicule, canalisation souterraine ou aérienne de 3,50 m de largeur au profit de la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] restant lui appartenir, désormais fonds dominant. Par suite de la création de cette servitude la parcelle A [Cadastre 4] devenait fonds servant.
Les époux [I] produisent l’acte notarié par lequel ils ont acquis en date du 29 septembre 2021 la parcelle cadastrée A [Cadastre 5] anciennement cadastrée A [Cadastre 4] accessible directement à partir du [Adresse 6].
L’acte notarié reproduit la mention précitée portée à l’acte en date du 26 mars 1976 régulièrement publié constituant une servitude de passage au profit de la parcelle A [Cadastre 3].
La décision de non opposition du maire de [Localité 1] à la déclaration de travaux portant sur une clôture constituée d’un mur, d’un portillon et d’un portail d’une hauteur de 2 m sur un terrain situé [Adresse 7], précisait que la parcelle étant grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle AC [Cadastre 2], le pétitionnaire devrait fournir une clé ou une télécommande pour permettre au fonds dominant de circuler comme bon lui semble.
L’extrait du site [Adresse 8] produit par les défenderesses montre que le chemin d’accès à la parcelle A [Cadastre 2] est situé le long de la parcelle A [Cadastre 1] et sur celle-ci.
Si les époux [I] ont le droit de clore leur parcelle, ils ont acquis leur bien en connaissance de sa nature de fonds servant au profit de la parcelle A [Cadastre 2].
Ils ont donc l’obligation de mettre à la disposition des propriétaires de la parcelle A [Cadastre 2] un dispositif d’ouverture garantissant l’accessibilité à toutes personnes et véhicules ainsi que le stipule l’acte notarié.
Les demandeurs n’établissent pas par les pièces versées au dossier et notamment par le procès-verbal de constat de Maître [J] que les occupants de l’habitation située sur la parcelle A [Cadastre 2] auraient toute facilité d’actionner le portail depuis leur domicile.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de voir enjoindre aux défenderesses d’accepter la remise de la télécommande.
Il convient de rappeler que la servitude a été consentie par l’ancien propriétaire des deux parcelles au profit de la parcelle dont il conservait la propriété afin de continuer à bénéficier d’un accès sans restriction.
La circonstance que les époux [I] se plaignent de l’intrusion d’animaux ou du passage de véhicules est inopposable aux défenderesses. Il appartient aux époux [I] de clore leur fonds en limite de l’assiette de la servitude pour assurer la sécurité de leurs enfants et de leurs biens.
L’installation du dispositif que sollicitent les défenderesses paraît seul de nature à assurer le libre accès à leur fonds. Le devis d’un montant de 2327,75 € n’apparaît pas excessif. Dans l’hypothèse où l’installation électrique privative de Madame [E] devrait être modifiée, le surcoût demeurerait à sa charge.
Sous cette réserve il sera donc ordonné aux époux [I] de souffrir les travaux d’installation d’un système filaire complet d’ouverture et d’interphonie, indépendant de leur propre système d’ouverture, avec remise de trois télécommandes configurées pour des raisons de sécurité et mise à disposition d’une clé de débrayage pour permettre une ouverture manuelle en cas de panne, et à leur charge, dans la limite du montant de 2327,75 €.
Compte tenu du contexte, ces diligences devront être exécutées dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance. A l’issue de ce délai une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard s’appliquera.
Sur le dispositif de vidéosurveillance
De jurisprudence constante, en vertu de l’article 9 alinéa 1er du Code civil selon lequel chacun a droit au respect de sa vie privée, l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance orientée dans la direction d’un chemin de passage commun au voisinage et captant les images des personnes l’empruntant constitue une atteinte à la vie privée provoquant un trouble manifestement illicite (Cass. Civ. 3e 10 avril 2025 23-19702).
« Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable » (Cass. 2e civ., 30 juin 2004, n° 02-19.599, 03-13.416 ; Cass. civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753: « Le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation»). Ce droit s’applique quelle que soit la technique pour fixer l’image, dès lors que la personne peut être identifiée ou reconnue (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-16.817).
Les époux [I] ne pouvaient sans avoir préalablement recueilli l’autorisation des propriétaires et des occupants de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2], installer un dispositif de vidéosurveillance permettant de capter l’image des personnes circulant sur l’assiette de la servitude, ou les plaques minéralogiques des véhicules, ainsi qu’en atteste notamment Monsieur [Y], sapeur-pompier.
Il sera donc fait droit à la demande des défenderesses de voir retirer dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ledit dispositif. Au terme de ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard s’appliquera.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [I]
Il n’apparaît pas que les consorts [X] et [E] aient fait preuve de mauvaise foi ni d’une attitude irrespectueuse. Les époux [I] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages-intérêts des défenderesses
Celles-ci produisent plusieurs témoignages de personnes, amis, infirmière, sapeur-pompier, artisan électricien, se rendant chez Madame [E], relatifs à l’hostilité des époux [I], à la difficulté d’accès, et à la surveillance exercée au moyen des caméras.
Il est concevable que de surcroît ce comportement insécurisant occasionne à Madame [E] des troubles de santé, eu égard notamment à son âge.
Les époux [I] seront condamnés à verser aux défenderesses la somme de 2000 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour cette attitude fautive manifestement destinée à éviter toute fréquentation de la servitude de passage par des tiers, en contradiction avec leur propre titre de propriété.
Sur les demandes accessoires
Les époux [I], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à verser aux défenderesses la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes,
Ordonnons à Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I],
soit de faire mettre en place par un professionnel agréé un système filaire complet d’ouverture et d’interphonie permettant à Madame [U] [E], Madame [W] [X], ou à tout propriétaire ou occupant de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] à [Localité 1] d’user librement de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], ce système filaire devant être indépendant de tout réseau Wi-Fi ou privé des époux [I], de leur remettre trois télécommandes configurées pour des raisons de sécurité, ainsi qu’une clé de débrayage pour permettre une ouverture manuelle en cas de panne, à leurs frais dans la limite du montant de 2327,75 €,
soit de permettre à tout artisan commis par Madame [W] [X] et Madame [U] [E] ou tout propriétaire ou occupant de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2] de réaliser les travaux d’installation d’un système filaire complet d’ouverture et d’interphonie, indépendant de tout réseau Wi-Fi ou privé des époux [I], leur permettant d’user librement de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1],
et de leur remettre trois télécommandes configurées pour des raisons de sécurité, ainsi qu’une clé de débrayage pour permettre une ouverture manuelle du portail en cas de panne, à leurs frais dans la limite du montant de 2327,75 euros,
le tout dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de neuf mois, au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
Condamnons Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] à retirer le dispositif de vidéosurveillance orienté vers l’assiette de la servitude et vers la voie publique, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’au terme de ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de neuf mois, au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
Condamnons Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] à verser à Madame [U] [E] et Madame [W] [X] la somme provisionnelle de 2000 € de dommages-intérêts,
Condamnons Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] aux dépens de l’instance,
Condamnons Monsieur [A] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] à verser à Madame [U] [E] et Madame [W] [X] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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