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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01057 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SR7
AFFAIRE : [J] [V] C/ S.A.S. ENJOY FOOD [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 20 Février 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ENJOY FOOD [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [G] [N] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[J] [V] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 avril 2025 la société Enjoy Food Lyon SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 25 octobre 2021 et par avenant du 16 juin 2022 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de 38312 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 février 2025 de payer la somme principale de 53910,64 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 53910,64 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une clause pénale de 5391,06 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Enjoy Food [Localité 3] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail et son avenant, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 28 mars 2025, le décompte des sommes dues au 16 juin 2025 pour 40000 euros.
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner la société Enjoy Food [Localité 3] à payer la somme provisionnelle de 40000 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au 16 juin 2025, 2ème trimestre 2025, inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 février 2025 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 7 mars 2025.
CONDAMNONS la société Enjoy Food [Localité 3] à payer à [J] [V] la somme provisionnelle de 40000 (quarante mille) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025.
CONDAMNONS la société Enjoy Food [Localité 3] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Enjoy Food [Localité 3] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Enjoy Food [Localité 3] aux dépens.
CONDAMNONS la société Enjoy Food [Localité 3] à payer à [J] [V] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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