Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00877
N° Portalis DBZS-W-B7I-X624
N° de Minute : L 24/00622
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
Association ARELI
C/
[M] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [L], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [R] demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 877/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 21 mars 2022, l’Association Areli a conclu avec M. [M] [R] une convention d’occupation portant sur un logement à usage d’habitation (n° D13) situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 12], [Adresse 9]) pour une durée d’un mois renouvelable, par tacite reconduction, moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 538,65 euros.
Le même jour, M. [R] a accepté les termes du règlement intérieur de la résidence.
Le 6 juin 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré de redevances impayées alors d’un montant de 1 769,34 euros. M. [R] s’est engagé à régler la dette en 17 versements mensuels de 100 euros et un versement de 69,34 euros, en sus de la redevance mensuelle.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023, réceptionnée le 20 octobre 2023, l’Association Areli a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 1 680,07 euros au titre des redevances impayées avant le 30 novembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, l’Association Areli a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée le 21 mars 2022, à défaut prononcer la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance ;En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné, au besoin avec l’assistance de la force publique du logement ci-dessus désigné ;dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [R] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 448,17 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 9 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;condamner M. [R] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 556,90 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [R] aux dépens.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
L’Association Areli, représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de l’arriéré à la somme de 3 938,78 euros arrêtée au 2 septembre 2024. Elle fait valoir que M. [R] n’a pas respecté les termes du plan d’apurement, que le loyer actuel est de 575,28 euros avec une part à charge de M. [R] de 428,28 euros. Elle indique que M. [R] a retrouvé un emploi depuis deux mois, que deux paiements ont été effectués en juillet en août et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [R], comparant, a fait valoir qu’il a eu des soucis financiers à la suite de son divorce et propose de s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 200 euros en plus du paiement des redevances mensuelles, précisant toutefois qu’une pension alimentaire doit être fixée en 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat et d’expulsion
Aux termes de l’article 1127 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celles-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, l’article 9 du contrat d’occupation prévoit que le résident s’engage à régler tous les mois la redevance.
L’article 15 de ce même contrat prévoit que si le résident perçoit l’aide personnalisée au logement (APL), après la constatation d’un impayé d’au moins trois termes nets consécutifs de redevance, ou d’un montant égal à deux mois bruts de redevance, le contrat d’occupation pourra être résilié de plein droit à l’initiative d'[W], un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et le résident devra quitter immédiatement les lieux.
En cas de constitution de l’impayé et si le résident est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, [W] est dans l’obligation d’avertir la Caisse d’allocations familiales (CAF) en vue de l’examen du dossier du résident qui pourra conduire à la suspension du versement de l’APL, la résiliation ne pouvant intervenir en ce cas qu’après transmission du dossier à la CAF.
En l’espèce, l’association Areli justifie avoir adressé une mise en demeure à M. [R] le 16 octobre 2023 de payer la somme de 1 680,07 euros avant le 30 novembre 2023 qui vise l’article 15 du contrat d’occupation.
Il ressort du décompte produit à l’audience par l’association Areli et arrêté au 27 août 2024 que M. [R] n’a pas réglé la somme visée par la mise en demeure, soit 1 680,07 euros, dans le délai imparti.
L’association [W] justifie également avoir informé la CAF de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation étaient réunies le 17 novembre 2023.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans un contrat d’occupation.
L’expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 17 du contrat d’occupation du 21 mars 2022 prévoit que le résident s’engage notamment à régler tous les mois le montant de la redevance.
Dans le même sens, l’article 9 stipule qu’en contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire.
Ce même article précise que le montant de la redevance mensuelle initiale s’élève à 538,65 euros (dont 31,79 euros de prestations complémentaires).
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
D’après le décompte produit par l’association [W] et édité le 27 août 2024, M. [R] est redevable d’une somme de 3 938,78 euros, échéance d’août 2024 incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 sur la somme de 1 680,07 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [R] sera également condamné à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 556,90 euros à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Si M. [R] a déjà bénéficié d’un plan d’apurement de sa dette par le passé, qu’il n’a pas respecté, le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé produit par l’association [W] que depuis son retour à l’emploi, M. [R] effectue des versements plus conséquents (400 euros en juillet et 370 euros en août).
M. [R] sera donc autorisé à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 164 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 250 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation conclu le 21 mars 2022 entre l’Association Areli et M. [M] [R] concernant un appartement (n° D13) situé au sein de la Résidence sociale Les [Localité 11], [Adresse 8] [Localité 1], à compter du 17 novembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [M] [R] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. », conformément à l’article L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération effective et définitive du logement à la somme de 556,90 euros ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à l’association [W] la somme de 3 938,78 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 27 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023 sur la somme de 1 680,07 euros et du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE M. [M] [R] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 164 euros, la dernière devant toutefois être ajustée afin de permettre d’apurer le solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à l’association [W] une indemnité mensuelle d’occupation de 556,90 euros à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [M] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à l’association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Immeuble ·
- Soulte ·
- Héritage ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Nationalité française
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Villa ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Frais médicaux ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité
- Servitude ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ouverture ·
- Dispositif ·
- Wifi ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Débrayage
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Prestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.