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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 19/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/11372
N° Portalis 352J-W-B7D-CQZDT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
BABEL + PRADO, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°751 061 987 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Matthieu DE VALLOIS de 186|AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
DÉFENDERESSE
BABEL, S.A.R.L au capital de 55 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°382 255 131, dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Luc TAMNGA de WELAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1779
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [X] [H], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 27 mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/11372 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQZDT
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 27 mars 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Contradictoire
— En premier ressort
________________________
La société BABEL+PRADO est une société d’architecture détenue à 40% par la société BABEL,40% par la société ATELIER DU PRADO et à 20% par Monsieur [G] [I] et sa holding personnelle : PLUS [G] [I]. Elle a été créée en 2012 pour unir les actions de la société ATELIER DU PRADO, société d’architectes à [Localité 6] et de la société BABEL, société d’architectes à [Localité 7].
Selon la société BABEL+PRADO, un accord a été conclu avec la société BABEL en vertu duquel la société BABEL+ PRADO effectuait des prestations aux lieux et places de la société BABEL, celle-ci percevant les honoraires prévus pour ces prestations, et facturait à la société BABEL lesdites prestations.
Sur le fondement de l’accord allégué, la société BABEL+PRADO a émis plusieurs factures à l’intention de la société BABEL que celle-ci n’a pas réglées.
Par acte du 26 septembre 2019, la société BABEL+PRADO a assigné la société BABEL devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à payer les factures dont s’agit.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société BABEL+PRADO demande au tribunal de :
Condamner la société BABEL à lui payer la somme de 423 287,73 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 juillet 2019,Condamner la société BABEL à lui payer la somme de 19 500 euros à titre d’indemnité d’occupation pour avoir occupé ses locaux du 15 juin 2018 à janvier 2019, Condamner la société BABEL au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société BABEL au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’un accord a été conclu entre elle et la société BABEL selon lequel elle réaliserait des prestations aux lieux et place de cette société et le lui facturerait, la société BABEL percevant ses honoraires de ses clients. Elle affirme que la société BABEL n’a jamais contesté ces factures et qu’elle en a payé une partie.
Pour solliciter une indemnité d’occupation, elle fait valoir que la société BABEL a occupé gratuitement un atelier d’une surface de 45m² dans le [Localité 1]. Elle se base sur un loyer de 3 000 euros par mois.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait du retard avec lequel la société BABEL a payé les factures.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société BABEL en paiement de la somme de 1 008 222 euros en remboursement d’avance de frais effectuées entre 2012 et 2018 au motif qu’elle est prescrite, ayant été formulée par conclusions signifiées le 14 juillet 2023. Sur le fond, elle juge cette demande injustifiée, aucun accord de remboursement de frais n’ayant, selon elle, été conclu avec la défenderesse et la somme demandée n’étant pas justifiée dans son quantum.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société BABEL :
Conclut au débouté, Sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société BABEL+PRADO à lui payer la somme de 1 008 222 euros HT à parfaire, majorée des intérêts au taux légal, Demande la condamnation de la société BABEL+PRADO à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Sollicite la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société BABEL+PRADO aux dépens.
Elle nie l’existence de l’accord dont se prévaut la société BABEL+PRADO pour réclamer paiement de la somme de 423 287,73 euros. Elle ajoute que les factures produites par la demanderesse n’indiquent pas la nature des prestations réalisées. Elle fait valoir que les pièces comptables produites par la société BABEL+PRADO sont des preuves qu’elle s’est fabriquées elle-même. Elle dénie toute valeur probante à l’attestation de l’expert-comptable de la demanderesse.
Elle juge recevable sa demande en paiement de la somme de 1 008 222 euros HT correspondant à des avances qu’elle aurait faites, au motif que, dans des conclusions d’incident signifiées le 13 février 2020, elle a demandé au juge de la mise en état de constater que la société BABEL+PRADO lui était redevable de la somme de 881 951,82 euros. Elle détaille sa créance dans ses conclusions et fournit un dossier explicatif de 150 pages.
Elle s’oppose au paiement de toute indemnité d’occupation, cette demande n’étant, selon elle ni fondée en fait, ni justifiée juridiquement. Elle sollicite des dommages et intérêts en se prévalant du préjudice lié au refus de la société BABEL+PRADO de lui payer la somme qu’elle lui doit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courrier du 5 février 2025, le conseil de la société BABEL+PRADO, qui n’était pas présent à l’audience, a sollicité la réouverture des débats au motif qu’il aurait pu présenter des observations orales. Par courrier électronique du même jour, l’avocat de la société BABEL s’est opposé à cette demande.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats :
Il convient de rappeler que la procédure devant le tribunal judiciaire pour des litiges portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros est écrite et que les termes du débat sont déterminés par les conclusions écrites des parties et non par leurs observations orales. Le fait que le conseil de la demanderesse n’ait pas pu présenter d’observation orale à l’audience ne fait pas grief à la demanderesse, le tribunal n’étant tenu de répondre qu’aux prétentions et moyens qu’elle a formulés dans ses conclusions. En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur les demandes de la société BABEL+PRADO :
Sur sa demande en paiement de la somme de 423 287,73 euros : La société BABEL+PRADO invoque, pour réclamer le paiement de cette somme, un accord conclu avec la société BABEL selon lequel elle effectuerait des prestations aux lieux et place de la société BABEL qu’elle lui facturerait, la société BABEL percevant du client les honoraires correspondants. La société BABEL conteste formellement l’existence d’un tel accord.
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues par l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou si l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé par l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, l’accord dont se prévaut la demanderesse et selon lequel la défenderesse lui devrait 423 287,73 euros, n’a été formulé dans aucun acte sous seing privé ni dans aucun acte authentique.
La société BABEL+PRADO ne justifie d’aucune impossibilité matérielle ou morale de matérialiser cet accord par un écrit. Elle n’allègue pas non plus la perte d’un contrat écrit le formalisant.
Aucun aveu judicaire et aucun serment décisoire n’a été fait au cours de cet instance.
Pour prouver l’accord dont elle se prévaut, la société BABEL+PRADO fournit une multitude de courriers électroniques qui n’en font pas clairement état. Elle fait valoir que la société BABEL n’a jamais contesté l’accord ni les factures auxquelles il a donné lieu. Cependant, force est de constater qu’elle le conteste dans ses conclusions. Elle argue de ce que la société BABEL a payé des factures émises en vertu de cet accord. Dans un courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [W] [J], gérant de la société BABEL, admet, certes, avoir sous-traité des travaux à la société BABEL+PRADO et avoir payé des factures émises par celle-ci mais non en vertu de l’accord qu’elle invoque.
L’accord servant de fondement aux factures dont la demanderesse sollicite le paiement n’est donc pas prouvé.
En outre, les neuf factures qu’elle verse en pièce numéro 8, mentionnent la prestation réalisée de manière laconique et peu compréhensible. Exemple : « DET [Adresse 5] [Localité 8] » « CHU de [Localité 8] solde ACT DCE ». Ces mentions ne permettent pas de savoir à quelle prestation elles correspondent.
Ces factures sont accompagnées d’une attestation de créance émanant d’un expert-choisi par la demanderesse, dont l’impartialité peut être mise en doute, et du livre-journal issu de la comptabilité de la société BABEL+PRADO qu’elle a établi elle-même et qui ne peut constituer une preuve objective.
En définitive, la société BABEL+PRADO n’établit pas de façon certaine la créance de 423 287,73 euros dont elle se prévaut. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 423 287,73 euros.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation : La société BABEL+PRADO sollicite la condamnation de la société BABEL au paiement de la somme de 19 500 euros en arguant de ce que celle-ci a occupé sans titre ses locaux – qui lui avaient été sous-loués – du 15 juin 2018 au mois de janvier 2019. La société BABEL conteste cette demande qui, selon ses écritures, n’est « ni fondée factuellement, ni justifiée juridiquement ».
Pour étayer sa demande, la société BABEL+PRADO produit un constat de commissaire de justice du 15 janvier 2019, dans lequel le commissaire de justice instrumentaire indique s’être rendu à 11 heures [Adresse 3] et avoir constaté la présence de Monsieur [E] [J] et de Monsieur [D] [F] qui lui ont indiqué exercer la profession d’architecte en freelance et occuper les lieux à la demande de la société BABEL, leur client. Le commissaire de justice ajoute que les deux personnes précitées lui ont précisé posséder les clefs du deuxième étage, remises par les représentants de la société BABEL.
Ce procès-verbal montre que, le 15 janvier 2019, la société BABEL faisait occuper les locaux de la demanderesse par des personnes travaillant pour elle. En outre, il n’est ni pas prouvé que la société BABEL+PRADO avait donné son accord pour cette occupation.
Cependant, ce constat ne permet pas d’établir que les deux personnes travaillant en freelance pour la défenderesse occupaient les locaux de la demanderesse depuis le 15 juin 2018, car il ne précise pas la durée de cette occupation.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite une indemnité d’occupation calculée sur la base d’une somme de 3 000 euros par mois sans fournir aucun élément justifiant cette somme.
La période d’occupation n’étant pas établie et le montant de l’indemnité n’étant pas justifié, la société BABEL+PRADO sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 19 500 euros, faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de cette prétention.
Sur la demande de dommages-intérêts : Cette demande, qui vise à réparer le préjudice résultant du retard avec lequel les factures invoquées ont été payées, n’est pas justifiée, les factures n’étant pas causées, étant imprécises et le montant des sommes dues n’étant pas justifié. Elle sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BABEL :
Sur sa demande en paiement de la somme de 1 008 222 euros HT indument versée à la société BABEL+PRADO :
La société BABEL+PRADO soulève l’irrecevabilité de cette demande, celle-ci ayant été formulée plus de cinq ans après la naissance de la créance invoquée.
À titre liminaire, il convient de préciser que, la présente instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la formation de jugement du tribunal est compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demande, tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfixe, la prescription et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 2241 du même code que la demande en justice interrompt la prescription, même lorsqu’elle est formulée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte saisissant la juridiction a été annulé pour vice de forme.
La société BABEL a saisi la juridiction d’une demande en paiement de la somme de 855 771,77 euros au titre du remboursement de versements effectués au bénéfice de la société BABEL+PRADO pour la première fois par conclusions signifiées le 14 juillet 2023.
Or, l’étude des versements qu’elle dit avoir effectués au bénéfice de la société BABEL+PRADO, et dont elle sollicite le remboursement, permet d’établir que le dernier d’entre eux a été fait le 28 mai 2018, soit plus de cinq ans avant la signification de ces conclusions.
La société BABEL argue de ce qu’elle a, par conclusions signifiées le 13 février 2020, saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de constater que la société BABEL+PRADO lui est redevable de la somme de 881 941,42 euros. Elle soutient que cette demande a interrompu le délai de prescription.
Il convient de rappeler que les demandes aux fins de constater, dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, la somme invoquée dans cette demande est différente de celle réclamée par conclusions signifiées le 14 juillet 2023, qui, elle-même, est encore différente de celle sollicitée dans les dernières conclusions au fond signifiées par la société BABEL. En outre, cette demande est, en quelque sorte, remise en cause par la demande d’expertise qui est faite immédiatement après et qui tend à ce que l’expert ait pour mission de déterminer les créances des parties, ce qui signifie que la société BABEL n’est pas certaine de sa créance.
La demande formulée par la société BABEL devant le juge de la mise en état et signifiée le 13 février 2020 ne constitue donc pas une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 1 008 222 euros formulée par la défenderesse sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le caractère abusif du refus de la société BABEL+PRADO de payer les 1 008 222 euros n’est pas établi. En effet, la société BABEL justifie cette somme en produisant un dossier de cent cinquante pages, réalisé par elle-même, et qui ne peut, par conséquent, constituer une preuve objective. Elle fournit, pour les années 2016 et 2017 des photocopies de chèques et de talons de chèque, ainsi que des extraits de compte bancaire faisant apparaître des virements surlignés en orange qui n’ont pas tous été faits au profit de la demanderesse. Ces éléments attestent, certes, que la société BABEL a payée des sommes au profit de la société BABEL+PRADO, mais ils ne démontrent pas en quoi ces paiements sont indus. Par ailleurs, la société BABEL ne justifie d’aucun préjudice résultant de prétendue résistance abusive de la société BABEL+PRADO. Sa demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les deux parties à l’instance succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de ce qui précède, chacune des parties aura la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Déboute la société BABEL+PRADO de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la société BABEL irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 008 222 euros,
Déboute la société BABEL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 mars 2025
Le Greffier Le Président
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