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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 janv. 2025, n° 24/09353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Surendettement
N° RG 24/09353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAP
Minute n° 25/3
N° BDF : 000124040764
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[12]
sis chez [11]
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
[9]
sis chez [14]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [T] [S], Greffier stagiaire
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] a saisi le 21/08/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 17/09/2024 en raison de l’organisation active de son surendettement. Elle a fait valoir que la débitrice a déposé un second dossier sans avoir mis en œuvre les obligations qui lui incombaient au titre du premier dossier, à savoir la liquidation de son épargne pour pouvoir rembourser une partie de ses dettes, qu’elle a au contraire dépensé cette épargne pour s’offrir un voyage qui, en définitive a été annulé, et n’a pu faire l’objet d’un remboursement faute de souscription d’une assurance annulation.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [P] [R] a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/11/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, seule Madame [P] [R] a comparu.
Elle a maintenu les termes de son recours et a expliqué de manière confuse qu’elle n’a pas compris les modalités de règlement de ses dettes telles que définies par la commission dans son premier dossier, dans la mesure où on lui a dit de régler 2 000 euros en une seule fois alors qu’elle pensait avoir une mensualité pour un paiement échelonné, qu’elle a utilisé l’épargne pour régler des dépenses exceptionnelles, et en particulier 1 000 euros de frais de serrurier en suite du vol des clés de son logement.
Elle a ajouté qu’elle avait effectivement prévu en date du 18 août un séjour en bord de mer pour traiter son mal de dos, sans prescription médicale, qu’elle a annulé ce voyage en raison du vol de ses clés survenu 2 jours auparavant, qu’elle a annulé trop tardivement pour obtenir un remboursement et qu’en tout état de cause, l’assurance annulation n’aurait pas couvert cet imprévu.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 26/09/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/09/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers, étant précisé que la mauvaise foi ne se confond pas avec l’imprudence, ni même la négligence du débiteur.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [R] a déposé un premier dossier de surendettement en date du 29/01/2024.
Elle a été déclarée recevable en date du 20/02/2024.
Par décision du 22/05/2024, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 1 mois, en prévoyant le remboursement par la liquidation de l’épargne d’un montant de 2 584 euros, selon les modalités ci-après :
242,05 € au profit de l’A.S.I.1305,17 € au profit de [9]501,83 € au profit de [12] pour la créance n° 4029141234400,95 € au profit de [12] pour la créance n° 4029141235, puis un effacement du solde de la créance de [9] à l’issue de ces mesures.
La commission avait relevé que la débitrice n’avait aucune capacité de remboursement hormis cette épargne, ses revenus étant inférieurs à ses charges courantes.
Ces mesures sont entrées en application en date du 05/07/2024.
Madame [P] [R] ne conteste pas avoir utilisé une partie de son épargne pour régler un voyage (un débit de 1 100 euros apparaît sur ses relevés de compte en date du 03 juillet 2024).
Cependant, il ressort des pièces de la procédure que Madame [P] [R] a été hospitalisée à la [8] en Haute-Savoie pour soigner un trouble d’ordre psychique, du 10/07/2024 au 08/08/2024.
Elle a donc séjourné en Haute-Savoie, sur prescription médicale et engagé des frais à ce titre.
Elle a indiqué par ailleurs qu’elle souhaitait effectuer un autre séjour en bord de mer pour traiter son mal de dos mais qu’elle a dû y renoncer en raison du vol de son trousseau de clés survenu le 16 août.
Elle produit à ce titre deux factures, l’une en date du 20/08/2024 pour un montant de 479,49 € et l’autre datée du 05/09/2024 d’un montant de 136 euros pour le remplacement du cylindre de la porte de son logement et celui de la batteuse de sa boîte aux lettres.
Elle a indiqué par ailleurs que le carreau de la fenêtre de sa cuisine a été cassée par le serrurier et qu’elle doit encore faire effectuer le remplacement de cette vitre.
Lors du dépôt de son second dossier de surendettement, elle a expliqué qu’elle est isolée, a une fragilité nerveuse qui a engendré des problèmes de santé et elle a indiqué les dépenses engendrées par le vol de son trousseau de clés.
Il résulte de ces éléments que Madame [P] [R] présente une vulnérabilité psychique, qu’elle n’a pas pu de ce fait appréhender les conditions dans lesquelles devait être mise en application la première décision de la commission, qu’en outre, elle a dû faire face à des dépenses exceptionnelles qui l’ont contrainte d’utiliser une partie de son épargne, qu’elle n’a donc pas sciemment aggravé son endettement ou agi en fraude du droit de ses créanciers.
L’endettement de Madame [P] [R] s’élève à 5 445,40 €.
Agée de 76 ans, Madame [P] [R] est retraitée et perçoit 1367 euros par mois ; ses charges courantes s’élèvent à 1402 euros par mois.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Madame [P] [R] sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de Madame [P] [R] recevable ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [P] [R] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [P] [R] ;
En conséquence, DÉCLARE Madame [P] [R] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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