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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 11 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLKR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN
C/
[Z] [C]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN
28 rue d’Isle
02100 ST QUENTIN
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [C]
née le 08 Août 1998 à PERONNE (71260)
7 rue Jean Jaurès
59540 BETHENCOURT
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Juillet 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FOUTRY
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 9 janvier 2021, Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] a ouvert un compte bancaire dénommé « EUROCOMPTE CONFORT » n° 000202560 03 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE.
Les comptes de Madame [Z] [C] ont été transférés à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN, ce qui a modifié la numérotation de son compte courant désormais associé au n° 000212291 03.
Le 26 août 2022, la convention de compte courant a été modifiée afin d’autoriser un découvert de 600 euros pour une durée indéterminée.
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN a consenti à Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] un prêt personnel dénommé « PRET RACHAT DE CREDIT » n° 000212291 06 d’un montant de 12 264 euros, remboursable en 60 mensualités de 248,94 euros assurance comprise au taux d’intérêt conventionnel de 6,65 %.
Suivant offre de contrat de découvert acceptée le 11 juillet 2024 par Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] , un plan d’apurement a été mis en place consistant à porter le découvert autorisé à la somme de 1 500 euros, avec paliers mensuels dégressifs pour atteindre un découvert autorisé de 150 euros en avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2024, distribué le 2 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN a mis en demeure Madame [Z] [C] de s’acquitter des échéances impayées, soit la somme de 2 381,28 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et la somme de 645,26 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN a fait assigner Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater pour l’ensemble des créances l’acquisition de la déchéance du terme ou subsidiairement, la prononcer, faute de règlement des échéances contractuelles ;
— condamner Madame [Z] [F] à lui payer :
la somme de 2 480,63 euros avec intérêts débiteur au taux conventionnel de 17,80 % l’an sur la somme de 2 370,76 euros à compter du 1er mai 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant rendu exigible,
la somme de 13 216,80 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,65 % l’an sur la somme de 11 707,07 euros, à compter du 1er mai 2025 et avec intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle au titre du prêt personnel rendu exigible ;
— condamner Madame [Z] [F] à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, outre les exigences liées à la conclusion des contrats sous la forme électronique.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] comparait également lors de l’audience. Elle indique que le rachat de crédit concerne un crédit lui appartenant ainsi qu’un crédit appartenant à son ex-compagnon auprès de la Société Générale. Le couple s’est ensuite séparé. Elle est actuellement au chômage mais réalise une formation comme gestionnaire de paye. Elle ne conteste pas le principe de la dette. Elle a dû payer les frais liés au décès de son grand-père. Elle perçoit 844 euros par Pôle Emploi. Elle est en couple et son compagnon a des charges. Ses charges personnelles se composent de 200 euros de loyer, 70 euros d’assurance, 150 euros de facture mobile et internet et 280 euros pour EDF.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande au titre du découvert en compte
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN ne peut réclamer à l’emprunteuse les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN produit la convention de compte signée par la défenderesse, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN s’élève à la somme de 2 227,76 euros arrêtée au 28 janvier 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 143 euros.
Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à l’exclusion de la majoration de 5 points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au regard des derniers taux conventionnels appliqués par la banque à hauteur de 17,15 % l’an.
2. Sur la demande au titre du prêt personnel
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient, à la page 3/9, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN justifie avoir adressé à Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 2 décembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que la débitrice pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteuse ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis à la débitrice un exemplaire papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui leur a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales ci-dessus rappelées.
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État ; cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ; lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Il en résulte nécessairement de manière claire et intelligible que la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées doit être remise avant la signature du contrat.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur d’un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information préalablement à la signature du contrat.
En l’espèce, si le contrat de crédit, en sa page 6/9, mentionne que l’emprunteuse reconnait avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN de son obligation d’information précontractuelle.
Or, force est de constater que les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN ne permettent pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à l’emprunteuse préalablement à la signature du contrat.
Il résulte au contraire des fichiers de preuve et parcours client précités qu’un document unique dénommé « CONTRACT-23442161.PDF » a été proposé à la lecture et à la signature de Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] le 12 mars 2024 à 16 :11 :08 GMT, document signé à 16 :11 :38 GMT, ce qui tend à démontrer que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées a été fournie à la consommatrice concomitamment à l’offre de crédit.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN n’est pas en mesure de démontrer le respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé à hauteur de 6,65 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, compte tenu tout particulièrement de la majoration de cinq points de cet intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont aucunement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 12 264 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN, soit la somme de 348,56 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] au paiement de la somme de 11 915,44 euros arrêtée au 6 décembre 2024 (soit 12 264 euros – 348,56 euros).
Sur l’indemnité conventionnelle
S’agissant de l’indemnité conventionnelle réclamée, celle-ci correspond à l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à cette indemnité contractuelle, qui compense la perte des intérêts contractuels prévus au contrat du fait de sa résiliation avant terme.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
I. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
II. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
III. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Au titre du découvert en compte courant n° 000212291 03 :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN la somme de 2 227,76 euros, arrêtée au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que l’intérêt au taux légal appliqué sur cette condamnation ne pourra pas faire l’objet de la majoration de 5 points prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Au titre du prêt n° 000212291 06 :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° 000212291 06 en date du 12 mars 2024, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN, d’une part, et Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° 000212291 06 en date du 12 mars 2024, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN, d’une part, et Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] , d’autre part ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN la somme de 11 915,44 euros, arrêtée au 6 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
Pour le surplus :
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-QUENTIN du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] désormais prénommée [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière Le juge
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