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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Madame [K] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUS
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CUS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 la société ELECTRICITE DE FRANCE a assigné Mme [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement :
— - de la somme de 9622,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— des dépens et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [K] [X] n’a pas honoré régulièrement le paiement des factures.
A l’audience du 23 mai 2025 la société ELECTRICITE DE FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
Régulièrement assignée à étude Mme [K] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce la société ELECTRICITE DE FRANCE, tout en l’évoquant, n’a produit aucun contrat signé par Mme [K] [X] aux fins de fourniture d’électricité et ce sans s’expliquer sur ce point.
A l’appui de sa demande en paiement elle produit uniquement :
— - Des factures pour la période comprise entre le 13 janvier 2013 et le 30 août 2019 adressées à Mme [K] [X] pour un local situé [Adresse 2],
— Des courriers simples adressés à Mme [K] [X],
— Une facture de résiliation du 30 août 2019 adressée en lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [X] retournée « pli avisé et non réclamé »,
— Un courrier de mise en demeure adressée par son conseil à Mme [K] [X] le 9 septembre 2021 d’avoir à régler la somme de 11622,53 euros.
Ainsi, la société ELECTRICITE DE FRANCE ne produit aucun écrit émanant de Mme [K] [X] (courrier, autorisation de prélèvement etc.) ni aucune preuve de paiement par celle-ci y compris du règlement évoqué de la somme de 2000 euros au mois de juin 2021. Le décompte de la dette comme les factures émanent de la société ELECTRICITE DE FRANCE seule.
Il s’ensuit que ne rapportant pas la preuve de l’existence de l’obligation, la société ELECTRICITE DE FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9622,53 euros.
Sur les autres demandes
La société ELECTRICITE DE France, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 9622,53 euros ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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