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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXG3
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXG3
N° de MINUTE : 24/02561
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 497
DEFENDEUR
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Virgile LEBLANC, Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] est affilié à la [8] ([9]) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de thérapeute depuis le 1er juillet 2010.
Il a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [9] le 5 octobre 2023 afin de rectifier ses points.
Par décision du 27 octobre 2023, la [10] a déclaré irrecevable la demande de M. [H] au motif que le relevé de situation individuelle émis ne pouvait être considéré comme une décision administrative et donc être contestée.
C’est dans ce contexte que M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 18 décembre 2023, aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, renvoyée à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, M. [H] demande au tribunal de :
Juger recevable sa demande de rectification des points de retraite,Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 27 octobre 2023,Condamner la [9] à rectifier les points de retraite complémentaires qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :2010 : 40 points2011 : 40 points2012 : 40 points20013 : 36 points2014 : 36 points2015 : 36 points2016 : 36 points2017 : 36 points2018 : 36 points2019 : 36 points2020 : 36 points2021 : 36 points2022 : 36 pointsCondamner la [9] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2010-2022 selon le détail suivant :2010 : 32,9 points2011 : 58,8 points2012 : 154,3 points2013 : 121,5 points2014 : 106,5 points2015 : 98,93 points2016 : 88,72 points2017 : 95,37 points2018 : 105,44 points2019 : 108,30 points2020 : 116,47 points2021 : 175,86 points2022 : 153,76 pointsCondamner la [9] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par M. [V] [H],A titre subsidiaire :Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [V] [H],Attribuer à M. [V] [H] les points de retraite de base suivants :2010 : 21,7 points2011 : 38,8 points2012 : 101,8 points2013 : 80,2 points2014 : 70,3 points2015 : 59,4 points2016 : 61,7 points2017 : 65,1 points2018 : 70,3 points2019 : 72,3 points2020 : 77,7 points2021 : 117,5 points2022 : 102,9 pointsAttribuer à M. [V] [H] les points de retraite complémentaire suivants :2010 : 5 points2011 : 10 points2012 : 10 points2013 : 9 points2014 : 9 points2015 : 9 points2016 : 9 points2017 : 9 points2018 : 10 points2019 : 10 points2020 : 10 points2021 : 15 points2022 : 12 pointsDébouter M. [V] [H] de toutes ses demandes ;Condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.Pour un plus exposé des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
M. [H] expose que selon la jurisprudence, l’assuré est recevable, s’il estime erroné le relevé de situation individuelle, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé. Il ajoute que la jurisprudence a précisé que le relevé de situation individuelle qui comporte les durées d’affiliation, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension, peut être contesté devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux général si l’assuré estime que ces informations sont erronées. Il en conclut que ses demandes relatives à la rectification de ses points de retraite complémentaire et de ses points de retraite de base figurant à son relevé de carrière sont donc recevables.
La [9] expose que le relevé de situation individuelle que s’est procuré M. [H] via le site internet [11] ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la [10]. Elle estime que M. [H] qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle ne pouvait saisir directement la [10] puis le tribunal, qu’en effet, la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l’organisme concerné est irrecevable. Elle explique que le document sur lequel se fonde M. [H], un extrait sur site internet « GIP info retraite », n’est pas une décision, ni un document émanant d’elle.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celui-ci ait rendu une décision, décision elle-même soumise à une commission de recours amiable.
En l’espèce, le relevé de carrière et le relevé de situation individuelle produits par M. [H] émanent du [11] et non de la [9] et se distinguent donc des relevés de carrière et des relevés de situation individuelle de droits à la retraite établis par la caisse.
Ces deux documents indiquent d’ailleurs qu’ils sont délivrés en l’état de la règlementation et des informations détenues et qu’ils présentent à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Ils précisent également : « Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles D 161-2-1-4 et D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale. »
Enfin, ces documents récapitulent les données transmises par différents organismes : [12], [5]-[6], la [9] et l’assurance retraite.
Ainsi ces documents, établis à titre indicatif et provisoire, n’émanant pas de la [9], ne peuvent caractériser une décision prise par cette dernière relative à la détermination des droits à la retraite de M. [H].
En conséquence, ils ne pouvaient faire l’objet d’un recours direct devant la commission de recours amiable de la [9] sans décision préalable de celle-ci intervenue sur une contestation particulière portée devant la caisse elle-même.
Le recours entrepris doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens.
Eu égard à la décision rendue, aux circonstances et à l’équité, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de M. [V] [H] irrecevable ;
Déboute M. [V] [H] et la [8] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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