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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKDI
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEURS
EPIC [12] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par: Me Rachel LEFEBVRE, substituée à l’audience par Me Joana VIEGAS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et
de Mme [D] [E], juriste d’entreprise, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me DUHAMEL et Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKDI
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [T] a été employé de la Société d’Economie Mixte ([17]) [13] à compter du 1er mars 1997 puis de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial ([14]) [13] ayant succédé à cette société le 1er janvier 2010, avec transfert de son contrat de travail à cette dernière date.
Monsieur [U] [T] a occupé différents postes au sein de la [17] puis de l’EPIC [13], en qualité de maître ouvrier étalonneur à compter du 1er mars 1997, d’agent de maintenance à compter du 1er janvier 2000, de technicien de maintenance à compter du 1er décembre 2010, puis en qualité de chargé d’études et travaux à compter du 15 décembre 2014.
En 2010, un cancer du poumon lui a été diagnostiqué.
Le 24 août 2021, Monsieur [T] a transmis à la [6] (ci-après « [8] » ou « Caisse») une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 août 2021 faisant état d’un « cancer broncho-pulmonaire (tableau 30 bis) », avec pour date de première constatation médicale le 3 juillet 2010.
Le certificat médical initial établi par le 21 juillet 2021 par un médecin du service de pneumologie et de pathologie professionnelle du Centre Hospitalier de [Localité 10] indique « cancer broncho-pulmonaire (tableau 30 bis) ».
Par courrier du 21 septembre 2021, la [8] a transmis à l’EPIC [13] la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [U] [T], a indiqué à l’employeur que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invité à remplir un questionnaire employeur.
Par décision du 20 décembre 2021, la [8] a notifié à Monsieur [U] [T] sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie inscrite dans le tableau n°30 bis intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le 21 février 2022, l’EPIC [13] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la décision de la Caisse tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T], dont la date de première constatation médicale avait été fixée au 1er juillet 2020.
Le 22 février 2022, Monsieur [U] [T] est décédé des suites de sa maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juin 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’EPIC [13] représentée par son conseil a saisi cette juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8], laquelle n’avait pas statué concernant son recours du 21 février 2022.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01712.
Par courrier du 5 janvier 2023, après avis du médecin conseil confirmant le lien établi entre la maladie professionnelle du 1er juillet 2020 et le décès, la [8] a notifié à l’EPIC [13] sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de son salarié Monsieur [U] [T].
Par courrier du 2 mars 2023, reçu le 6 mars 2023, l’EPIC [13] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la décision de la Caisse en date du 5 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l’EPIC [13] représentée par son conseil a saisi cette juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de de la Commission de recours amiable de la [8], laquelle n’avait pas statué concernant son recours du 2 mars 2023.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02376.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EPIC [13], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater le mal-fondé de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle en raison de la prescription de la demande de Monsieur [T] ;
— déclarer mal fondée la décision de la [8] du 5 janvier 2023 en raison de la prescription de la demande initiale.
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 décembre 2021, faute pour la [8] d’établir que les fonctions de Monsieur [T] auraient impliqué une exposition habituelle aux poussières d’amiante, et Monsieur [T] n’exerçant pas les travaux mentionnés au tableau n°30 bis, ce qui devait nécessairement conduire la Caisse à saisir un [7] ([11]), ce qu’elle n’a pas fait ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 décembre 2021, le dépôt de la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [T] ayant été concomitant avec l’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés de l’EPIC ayant été amenés à intervenir dans les égouts, conformément aux dispositions d’un accord collectif conclu le 12 avril 2021 avec les organisations syndicales représentatives, cet accord ne valant pas reconnaissance d’une quelconque exposition au risque amiante ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 décembre 2021, l’enquête de la [8] étant uniquement basée sur des déclarations erronées de Monsieur [T], et cette enquête étant lacunaire et incohérente ;
— par voie de conséquence, lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 5 janvier 2023.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [9] Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
— constater que la prescription n’est pas acquise ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] constatée médicalement le 1er juillet 2020 et du décès de l’assuré ;
— en conséquence, déclarer opposable à l’EPIC [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [U] [T] constatée médicalement le 1er juillet 2020 ;
— déclarer opposable à l’EPIC [13] la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [T] ;
— débouter l’EPIC [13] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner l’EPIC [13] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 20 mars 2025, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater à titre liminaire que la recevabilité des deux recours de l’EPIC [13] n’est pas contestée.
Sur la jonction des deux procédures:
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : le premier dossier enregistré sous le numéro 22-01712, et le second dossier enregistré sous le numéro 23-02376.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant des objets connexes, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02376 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01712.
Sur la demande principale de l’EPIC [13] tendant à constater la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [T]:
Il résulte de la combinaison des articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du Code de la Sécurité Sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle court à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier que le seul certificat médical établissant un lien entre la maladie de Monsieur [T] et ses fonctions professionnelles est le certificat médical initial du 21 juillet 2021.
En outre, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 1er juillet 2020.
L’EPIC [13] déclare que le salarié avait nécessairement connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès l’année 2013, mais ne démontre pas l’existence d’un certificat médical qui établit ce lien.
Dès lors, le point de départ de la prescription étant le 21 juillet 2021 et ne pouvant pas en tout état de cause être antérieur au 1er juillet 2020, l’action de Monsieur [T], qui a transmis sa déclaration de maladie professionnelle le 24 août 2021, n’était pas prescrite.
En conséquence, l’EPIC [13] sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de l’EPIC [13] tendant à lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la maladie puis du décès de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels:
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
L’EPIC [13] soutient que l’exposition au risque devant être établie dans les conditions et délais fixés par le tableau de maladie professionnelle qui est d’interprétation stricte, la [8] ne pouvait conclure que la maladie de Monsieur [T] était d’origine professionnelle sans a minima saisir au préalable un [11] en application de l’alinéa 5 de la disposition légale précitée, puisque dans le cas d’espèce, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°30 bis n’était pas remplie, la victime n’ayant effectué aucun des travaux énumérés par cette liste.
Toutefois, il ressort de l’enquête de la [8] que Monsieur [T], qui a occupé différents postes successifs d’agent de maintenance puis de technicien de maintenance de l’année 2000 à l’année 2014, assurait principalement des tâches d’entretien de l’outil industriel (pompes, vannes, débitmètres, capteurs de pression), en effectuant de la maintenance préventive et curative à l’extérieur des égouts de [Localité 16], mais intervenait aussi régulièrement à l’intérieur des égouts de [Localité 16] pour la maintenance de petits appareils hydrauliques, même si ces dernières tâches n’occupaient pas la majeure partie de son temps.
Par ailleurs, à la suite d’un signalement en juin 2011 de la section d’assainissement de Paris sur une possible présence d’amiante dans les revêtements bitumineux présents sur une partie des conduites du réseau parisien (sur question du Tribunal à l’audience, le conseil de l’EPIC a confirmé qu’il s’agissait du réseau des tuyaux de distribution d’eau potable), l’EPIC [12] PARIS a réalisé en septembre 2012 des essais sur l’activité réalisée par ses entreprises sous-traitantes avec des mesures d’empoussièrement qui ont confirmé la présence d’amiante.
En outre, il est constant, d’après les débats de l’audience, qu’au moins 30% des revêtements des canalisations des égouts de [Localité 16] contenaient de l’amiante avant les années 2012-2013, ce qui entraînait une propagation importante de poussières d’amiante, aucune mesure particulière n’ayant été prise avant ces années pour endiguer cette propagation.
Or il ressort de l’enquête et des débats de l’audience que Monsieur [T], qui effectuait des missions de maintenance et d’entretien de vannes et de pompes, comportant des manipulations de désaccouplement de ces équipements, principalement dans des réservoirs à l’extérieur des égouts mais aussi régulièrement à l’intérieur des égouts et donc nécessairement sur des matériaux ou équipements amiantés entre 2000 et 2012, soit pendant plus de dix ans, même si ces dernières missions n’étaient pas majoritaires, devait être considéré comme accomplissant des « travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante » tels que prévus par la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n°30 bis.
Les précautions de l’EPIC [13] pour faire cesser toute intervention de ses agents dans les égouts, et pour n’y faire intervenir que des prestataires extérieurs spécialisés, sont certes tout à fait justifiées, mais à compter de l’année 2012, lorsqu’il a été révélé que la présence d’amiante était dangereuse pour les salariés étant amenés à intervenir dans le réseau des égouts, ce qui a conduit l’employeur à prendre des mesures spécifiques afin de garantir la sécurité et la santé de cette catégorie de salariés.
En conséquence, l’exposition de Monsieur [T] au risque de contamination par des poussières d’amiante, dans les conditions du tableau n°30 bis, est en l’espèce suffisamment établi de l’année 2000 à l’année 2012.
En outre, les considérations de la partie requérante sur une confusion potentielle et un amalgame pratiqué par la victime et par la Caisse entre les conditions de l’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés de l’EPIC ayant été amenés à intervenir dans les égouts, conformément aux dispositions d’un accord collectif conclu le 12 avril 2021 avec les organisations syndicales représentatives, et les conditions du tableau n°30 bis, apparaissent complètement inopérantes.
Enfin, les allégations de l’EPIC [13] sur de prétendues lacunes et incohérences de l’enquête de la [8] sont sans fondement, la Caisse ayant établi ses conclusions en prenant en compte les déclarations de la victime mais également les déclarations de l’employeur, et en les confrontant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’EPIC [13] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, de telle sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [U] [T], ainsi que la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de celui-ci, seront déclarées opposables à l’EPIC [13].
L’EPIC [13], qui succombe en ses recours, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’EPIC [13] recevable en ses recours, mais mal fondé ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02376 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01712 ;
Déboute l’EPIC [13] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare opposable à l’EPIC [12] [Localité 16] la décision de la [6] en date du 20 décembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [T] comme étant inscrite au tableau n°30 bis intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » ;
Déclare opposable à l’EPIC [13] la décision de la [6] en date du 5 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de Monsieur [U] [T] ;
Condamne l’EPIC [13] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01712 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKDI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Aucune [15]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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