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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 23/11667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11667 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Marignan Résidences a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments situé [Adresse 3] à [Localité 5], sur une parcelle voisine de celle appartenant à M. [K] [B], située [Adresse 2] à [Localité 5].
Cet immeuble a ensuite été vendu en l’état futur d’achèvement à différents copropriétaires constituant le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] (ci-après le syndicat de copropriétaires).
L’ouvrage a été livré courant 2017.
M. [K] [B] s’est alors plaint que la nouvelle construction est plus élevée que son bien, enclavant ainsi ses cheminées.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 23/11667
Par acte signifié le 16 mai 2023, M. [K] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, sollicitant notamment la réalisation à leur charge des travaux de réfection de sa cheminée.
L’instance a d’abord été enregistrée sous le n° RG 23/04572 puis réinscrite sous le n° RG 23/11667.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 12 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6]) demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/11667 et RG 23/10176 ;
— réserver les dépens.
Par message électronique notifié le 16 septembre 2024, M. [K] [B] indique ne pas s’opposer à cette demande de jonction.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/10176
Par acte signifié le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Lille.
A nouveau, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] ([Adresse 6]) demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 23/11667 et RG 23/10176 ;
— réserver les dépens.
La SNC Marignan Résidences n’a pas conclu sur ce point, mais a indiqué oralement lors de l’audience d’incident du 8 octobre 2024 ne pas s’y opposer.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [K] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance RG n°23/11667, lequel entend exercer un recours en garantie contre le maître de l’ouvrage dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/10176.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 23/11667 et RG 23/10176 sous le seul n° RG 23/11667.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11667 et RG 23/10176 sous le seul n° RG 23/11667 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 6 décembre 2024 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ou pour justification des pourparlers en cours ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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