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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 mars 2026, n° 25/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05584 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF7Z
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/03/2026
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT La société AXA BANQUE FINANCEMENT, Société Anonyme au capital social de 33 855 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 211 244, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
C/
Monsieur [S] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— l’AARPI RABIER & NETHAVONGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT La société AXA BANQUE FINANCEMENT, Société Anonyme au capital social de 33 855 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 348 211 244, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
La SA AXA Banque Financement a consenti à M. [S] [D] un prêt personnel n°3300105922 d’un montant de 26 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 504,59 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,16 %.
Les fonds ont été débloqués le 25 août 2023.
Par courrier recommandé en date du 6 février 2024, la SA AXA Banque Financement a mis en demeure M. [S] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA AXA Banque Financement a fait assigner M. [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 28 073,61 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA AXA Banque Financement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [S] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, l’offre de prêt produite au débat est dépourvue d’un exemplaire de la signature de l’emprunteur.
Par ailleurs, le prêteur ne produit pas de fichier de preuve permettant de s’assurer de la date et de la signature du contrat, bien qu’il allègue que ce contrat a été signé électroniquement.
Enfin, il n’est pas démontré que les fonds ont été versés au bénéfice du défendeur.
La SA AXA Banque Financement sera donc déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [S] [D], dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci est bien signataire de l’acte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA Banque Financement qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA AXA Banque Financement de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la SA AXA Banque Financement de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA Banque Financement aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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