Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02203 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02203 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVL
DEMANDERESSE :
Mme [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [S], a été recrutée par la société [5] en qualité d’employée de rayon et caissière à compter du mois de décembre 1990.
Le 04 novembre 2022, Mme [O] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 octobre 2022 par le Docteur [D] faisant état de :« demande de MP pour rhizarthrosesévère bilatérale ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 6 juin 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [O] [S].
Par décision en date du 9 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 28 juillet 2023, Mme [O] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [O] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, Mme [O] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 septembre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 19 février 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [O] [S] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand-Est a été rendu le 23 avril 2024. Il conclut que « Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP Hauts-de-France qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 6 juin 2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 19 février 2024 désigne le CRRMP Grand-Est avec pour mission de dire si la maladie déclarée, à savoir, une » rhizarthrose sévère bilatérale " est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour une rhizarthrose sévère bilatérale avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mars 2022, date de réalisation d’une radiographie.
L’assurée travaille dans un supermarché depuis 1990 d’abord comme employée de mise en rayon, puis depuis 1997 comme caissière.
Elle est donc amenée à manipuler divers articles à la main, ou avec le prince pouce-index, mais on ne retrouve pas dans la description du poste, d’activité spécifique qui permette d’expliquer la pathologie. Par ailleurs, la pathologie arthrosique est multifactorielle et l’étude des pièces du dossier retrouve un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2024.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [S] demande au tribunal de dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 2] devra prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Mme [O] [S] a été embauchée en qualité d’employée de rayon et caissière lorsque elle a complété le 04 novembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2022 faisant mention d’une « demande de MP pour rhizarthrose sévère bilatérale ».
Le CRRMP Hauts-de-France a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [O] [S] aux motifs que :
« après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la sollicitation des membres supérieurs dans cette activité d’hôtesse de caisse. Toutefois, le CRRMP rappelle que le phénomène artrosique est d’origine multi factorielle ne permettant pas de retenir le caractère d’essentialité » ;
Le CRRMP Grand-Est a de même considéré qu’il n’existait pas d’activité spécifique dans la description de son poste permettant d’expliquer la pathologie. Il ajoute que la pathologie arthrosique est multifactorielle, comme l’avait relevé le CRRMP des Hauts-de-France, et que l’étude des pièces du dossier retrouve un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Au regard de ces éléments, le CRRMP conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [O] [S] était directement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP, la seule allégation de ce que les comités consécutifs n’auraient pas examiné l’ensemble des certificats mis à sa disposition ne permettant pas d’établir la preuve contraire qui lui incombe.
Il convient donc de rejeter son recours, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT que la pathologie rhizarthrose sévère bilatérale présentée par Mme [O] [S] le 04 novembre 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Mme [O] [S] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6]-[Localité 2] rendue le 11 septembre 2023 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC [S], cpam
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Offre de crédit ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances facultatives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Caution
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Licitation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Indivision ·
- Intention libérale ·
- Biens ·
- Comptes bancaires ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.