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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 25 oct. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro |
Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[B]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Répertoire Général
N° NRG 24/00084 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4KV
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SCP LUSSON ET CATILLION
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [B]
à : LA BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [V] [N] [B]
né le 17 Février 1973 à DIEPPE (SEINE-MARITIME)
24 rue des Aubépines
80220 BUIGNY LES GAMACHES
représenté par Maître HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’Amiens
— DEMANDEUR (S) -
— A -
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Société Anonyme immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 – 3 Avenue François Mitterrand
93200 SAINT DENIS
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’Amiens
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 26 mars 2024, Monsieur [J] [B] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 janvier 2024, dénoncé le 22 janvier 2024, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, imputer l’ensemble des frais afférents à ces mesures d’exécution à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, condamner la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à régler à Monsieur [J] [B] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir souscrit plusieurs prêts auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, soit deux prêts immobiliers et un prêt mobilier et avoir rencontré des difficultés générant un découvert bancaire auprès de la BANQUE POSTALE.
Il a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme qui l’a déclaré recevable et établi des mesures.
S’agissant des créances de la BANQUE POSTALE, il était demandé à Monsieur [J] [B] de régler du 1er au 12ème mois des échéances mensuelles de 85,12 € au titre du remboursement du découvert bancaire et du 1er au 19ème mois les prêts immobiliers, soit des échéances mensuelles de 241,77 € et 520 €. A compter du 20ème mois, il lui était en sus demandé de régler une mensualité de 38,96 € au titre du prêt mobilier à la consommation. A partir du 96ème mois, le montant des 3 mensualités passait respectivement à 241,77 €, 69,29 € et 190,34 €. Enfin, du 115ème mois au 126ème mois, les échéances du prêt mobilier à la consommation étaient portées à la somme de 216,51 €.
La BANQUE POSTALE ne lui a pas adressé les tableaux d’amortissements conformes au plan et d’autorisation de prélèvement lequel a mis en place des virements et exécuté les mesures de désendettement pendant de nombreux mois.
Il a été destinataire d’un courrier du 6 mai 2022 au terme duquel il lui était demandé, s’agissant du crédit n°503681186289, d’un montant de 7.482,28 €, de régler un arriéré de 77,92 €, auquel il a procédé le 15 mai 2022, puis d’une nouvelle demande de paiement, au titre du contrat n°50368186289, pour un montant de 116,88 € correspondant à des échéances impayées depuis le 31 mai 2022 à laquelle il a procédé le 4 juillet 2022 et mis en place le virement de 38,96 € à compter du 5 juillet 2022.
Il a toutefois été mis en demeure, par lettre du 8 août 2022, de payer une nouvelle somme de 194,80 € puis une assignation lui a été délivrée le 24 octobre 2023, au terme de laquelle la BANQUE POSTALE demandait sa condamnation au paiement de la somme principale de 7.721,07 € au titre du prêt mobilier à la consommation du 9 octobre 2017, outre la somme de 800 €.
Par jugement du 22 décembre 2023, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ABBEVILLE l’a condamné à payer la somme de 7.297 € au titre du capital restant dû assorti des intérêts au taux de 4,23 % à compter du 27 avril 2023, outre 233,76 € au titre des échéances impayées et 184,16 € au titre des intérêts échus.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] [B] le 11 janvier 2024 et un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 8.423,81 € lui a été signifié à la même date. Un acte de dénonciation d’une saisie-attribution intervenue le 15 janvier 2024 lui a été signifiée le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [J] [B] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [J] [B] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 15 janvier 2024 par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, dénoncée le 22 janvier 2024, avec pour date de contestation expirant le 22 février 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 2 février 2024, soit avant le 22 février 2024, délai d’un mois de contestation, Monsieur [J] [B] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été rejetée le 28 février 2024.
Assignation a alors été délivrée le 26 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [J] [B] doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance, la nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, dénoncé le 22 janvier 2024, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et l’imputation des frais afférents à ces mesures d’exécution à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Monsieur [J] [B] indique bénéficier d’un plan de surendettement dont SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas valablement prononcé la caducité de sorte qu’à défaut de disposer d’une créance exigible les mesures d’exécution doivent être déclarées nulles.
En l’espèce, par décision du 22 décembre 2023, signifiée à Monsieur [J] [B] le 11 janvier 2024, ce dernier a été condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 7.714,92 €, outre 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [J] [B] avait été préalablement déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et un plan de redressement avait été mis en place devant entrer en application le 30 avril 2020.
S’agissant du prêt LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT « réf. 000050368186289 », il était prévu une reprise des paiements après un premier palier de 19 mois sans paiement et sans intérêts, par 76 mensualités de 38,96 € (2ème palier), puis 19 mensualités de 190,34 € (3ème palier) et, enfin, 12 mensualités de 216,51 € (4ème palier), le tout au taux de 3,37 % l’an.
Il ressort du jugement visé supra que le juge du tribunal de proximité d’Abbeville a considéré, pour prononcer la condamnation de Monsieur [J] [B] à payer le solde de son crédit que " des mensualités étant restées impayées à leur échéance dans le cadre du plan de surendettement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE avait mis en demeure Monsieur [J] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme ; puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, la société la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la caducité du plan de surendettement, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit ".
Ainsi, et sauf à remettre en cause le jugement définitif du 22 décembre 2023, ce que le juge de l’exécution ne peut naturellement pas faire (article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution), il ne peut pas être considéré, en 2024, que Monsieur [J] [B] était à jour de ses mensualités prévues au plan de surendettement et que la mise en demeure du 8 août 2022, puis la lettre prononçant les déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement du 29 septembre 2022, qui sont des préalables indispensables à la condamnation survenue de Monsieur [J] [B] à rembourser le solde du prêt, n’auraient pas été valablement mises en œuvre en raison des paiements désormais allégués.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera débouté de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2024 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 janvier 2024, dénoncé le 22 janvier 2024, de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et d’imputation des frais afférents à ces mesures d’exécution à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Sur les damages et intérêts
Monsieur [J] [B] sollicite le paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application d’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et au regard de la solution donnée au litige, il apparaît que cette demande n’est pas fondée.
En conséquence, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, Monsieur [J] [B] sera condamné aux dépens.
Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera enfin condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [B] recevable mais mal fondé en ses demandes.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2024 et du procès-verbal de saisie attribution en date du 15 janvier 2024, dénoncé le 22 janvier 2024, de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et d’imputation des frais afférents à ces mesures d’exécution à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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