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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 6 mai 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 06/05/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZUS
N° de minute : 25/00602
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
DEMANDEUR :
[M] [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (49)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucie MAGE, avocat au barreau Laval
DÉFENDEUR :
[J] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] (72)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION prorogée le 29/04/2025 et rendue le 06/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 20 septembre 2001, M. [J] [N] et Mme [M] [R] ont acquis indivisément et pour moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 6] pour un montant de 74 700, 02 €, 5 488,16 € pour les frais d’acte et 3 048,98 pour les frais d’agence. Ce bien a été financé au moyen de fonds personnels de Mme [M] [R] pour 8 022,63 €, de fonds indivis pour 18 579,72 et d’un prêt du [14] consenti aux concubins.
M. [J] [N] et Mme [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Selon acte du 16 septembre 2004, M. [J] [N] et Mme [M] [R] ont vendu leur immeuble au prix de 112 812 €, affecté au remboursement dr l’emprunt et le disponible restant a été encaissé par la comunauté.
Par acte notarié du 1er décembre 2006, ils ont acquis un nouveau bien destiné à leur habitation situé [Adresse 5] à [Localité 26] pour un montant de 232 000 € au moyen d’un prêt de 120 000 € consenti par le [17] et d’un second prêt de 112 000 € auprès de la [12].
Les époux [L] se sont séparés en 2016 et leur bien a été vendu le 23 octobre 2017 aux prix de 100 000 €.
Mme [M] [R] et M. [J] [N] étaient les gérants de la SARL [22], placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2017, procédure clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 novembre 2018.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval du 20 février 2020, la date des effets du divorce concernant leurs biens étant fixée au 21 décembre 2016.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Mme [M] [R] a fait assigner M. [J] [N] devant le juge aux affaires familiales,aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3, Mme [M] [R] demande, au visa des articles 815, 1405 et 1433 du Code civil de :
— déclarer son action recevable,
— ordonner l’ouverture l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à Mme [M] [R] à la somme de 30 144,78 €,
— désigner Me [G] [P], notaire à [Localité 13] , lequel aura notamment pour mission de :
— établir le montant exact des sommes réglées par M. [J] [N] et Mme [M] [R] postérieurement à la séparation du couple au titre des emprunts et en tenir compte pour établir l’acte de partage,
— procéder à toute opération nécessaire à l’apurement des comptes de l’indivision,
— intégrer le montant de la récompense due par la communauté à Mme [M] [R] à la somme de 30 144,78 €,
— commettre un juge en charge de la surveillance des opérations,
— débouter M. [J] [N] de ses demandes contraires,
— condamner M. [J] [N] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à supporter les dépens.
Aux termes de ses écritures récapitulatives n° 3, M. [J] [N] demande, au visa des articles 815 et 1400 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile et 1469 du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du regime matrimonial des époux,
— désigner Me [D], notaire à [Localité 16] pour y procéder,
— débouter Mme [M] [R] de sa demande de récompense,
— débouter Mme [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS :
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire, sollicitée par les deux parties, est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
— Sur la désignation du notaire
En vertu des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [M] [R] sollicite la désignation de Me [P], ce à quoi s’oppose M. [J] [N], faisant valoir qu’il s’agit du notaire de la famille [R]. Il propose la désignation de Me [D], laquelle a été désignée pour l’assister par la décision lui accordant l’aide juridictionnelle partielle.
A défaut d’accord entre les ex-époux et pour éviter toute suspicion de partialité, il convient de désigner un notaire tiers, chacune des parties pouvant toutefois se faire assister par son propre notaire. Me [I] [O], notaire à [Localité 20] sera, dès lors, désigné.
— Sur la demande de récompense due par la communauté
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il ait été fait emploi pu remploi,
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions.
Mme [M] [R] revendique, sur la base du projet de liquidation dressé par Me [B], une récompense sur la communauté à hauteur de 30 144,78 € se décomposant comme suit :
— 8 022,63 € investis pour l’achat du bien immobilier de [Localité 24] (49), avant le mariage, réévaluée à 12 115,78 € lors de sa vente,
— 18 030 € au titre de donations reçues de ses parents entre 2012 et 2015.
Au soutien de ces prétentions, Mme [M] [R] se prévaut de l’intention libérale à son profit, sans équivoque, de ses parents lors de la remise des fonds quand bien même ils n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration fiscale. Elle souligne qu’au contraire l’absence de déclaration démontre cette intention libérale à son égard puisqu’elle seule pouvait être exonérée de droits de mutation contrairement à son époux. Elle souligne que ne disposant pas de compte bancaire à son nom, les sommes n’ont pu être versées que sur le compte joint des époux.
En réplique, M. [J] [N] prétend, s’agissant de la première somme dont il ne conteste pas le montant, que la preuve n’est pas rapportée de son encaissement par la communauté. S’agissant de la seconde somme, dont il ne conteste pas davantage le montant, il soutient que les parents de son ex-épouse ont effectivement versé des sommes d’argent, de 50 à 2000 €, directement sur le compte bancaire des époux mais que ces dons ont servis au remboursement de deux crédits [15] et d’un impayé. M. [J] [N] souligne que la preuve de l’intention libérale n’est pas établie et qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle apportée au couple et qu’aucune déclaration fiscale n’a été faite.
M. [J] [N] fait enfin valoir que les conditions de l’article 1469 du Code civil ne sont pas réunies.
— Sur la somme de 12 115,78 €
Ce montant représente la somme réévaluée, compte tenu du prix de cession en 2004, des sommes propres investies par Mme [M] [R] pour l’achat, avant l’union des époux, de l’immeuble de [Localité 23].
Il est de principe que le versement de deniers propres sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir, sauf preuve contraire, le profit tiré par la communauté de bien propres et donc le droit à récompense.
Néanmoins, en l’espèce, ainsi que le relève M. [J] [N], Mme [M] [R] ne démontre pas le versement du prix de vente de la maison de [Localité 23], comprenant des sommes propres, sur le compte bancaire commun des époux après la vente.
Elle n’établit pas davantage que des deniers provenant de son patrimoine propre, non versés sur le compte joint, aient profité à la communauté.
La demande de Mme [M] [R] ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.
— Sur la somme de 18 030 €
Il ressort des dispositions de l’article 1405 que les sommes provenant de donations constituent des propres à l’époux qui les reçoit.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite au nom des deux époux conjointement.
En l’espèce, Mme [M] [R] produit une attestation du 27 janvier 2018 de chacun de ses parents mentionnant une donation à leur fille de 18 030 € par virement bancaire sur le compte de celle-ci.
Il convient de retenir ces témoignages, signés et accompagnés d’un justificatif d’identité, malgré leur rédaction postérieure à la séparation des époux, puisqu’ils établissent la volonté des donateurs de gratifier leur fille.
Par ailleurs, M. [J] [N] ne nie pas que les virements effectués à Mme [M] [R] par ses parents ne pouvaient être versés que sur le compte joint, puisque l’intéressée ne disposait d’aucun autre compte à son son nom personnel.
L’intention libérale des époux [R] à l’égard de leur fille sera, par conséquent, retenue, nonobstant l’absence de déclaration fiscale.
En application de la présomption de profit par la communauté tirée de l’article 1433 du Code civil, la demande de Mme [M] [R] sera accueillie.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 1469 du Code civil invoquées par M. [J] [N], puisque les sommes données n’ont servies ni à une dépense nécessaire ni encore à l’entretien, la conservation ou l’amélioration d’un bien se trouvant au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur.
— Sur les mesures accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, Mme [M] [R] doit être déboutéé de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et/ ou au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
COMMET pour y procéder maître [I] [O], notaire à Laval [Courriel 25] , et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [J] [N] et Mme [M] [R] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [18] et [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
FIXE la récompense due par la communauté à Mme [M] [R] à la somme de 18030 € ;
DEBOUTE Mme [M] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Mme [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le Greffier Le Président
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