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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 nov. 2024, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00302 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7AD
DEMANDERESSE :
Mme [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [8] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, vice-présidente, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
GREFFIER
Christian TUY, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 16 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement , par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe , a reconnu la faute inexcusable de l’employeur de Mme [X] [P], ordonné une expertise médicale pour la détermination des préjudices et renvoyé l’affaire après expertise au 28 novembre 2024.
Le jugement a été frappel d’appel le 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 du code de procédure civile dispose que " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai."
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration provisoire de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu’à l’arrêt à intervenir sur la faute inexcusable.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisie sur la base du jugement du 16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie FARJOT, présidente de la formation de jugement agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [X] [P] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel saisie sur la base du jugement du 16 mai 2024.
RÉSERVONS les dépens
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois, an ci-dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
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