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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 5 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00201 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJO
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Janvier 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 05 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 01 Décembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [Z] demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me François ABADIE avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEURS
Madame [F] [N] demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [X] demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
********************
RAPPEL DES FAITS
M. [Z] [P] aux droits duquel vient Mme [Z] [D] a donné à bail à Mme [N] [F] et M. [X] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat en date du 31 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 595 € et 30 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [Z] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2025 pour un montant de 4223,28 €.
Mme [Z] [D] a ensuite fait assigner Mme [N] [F] et M. [X] [G] le 19 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [Z] [D] – représentée par la SCP MONFERRAN et ASSOCIES – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [F] et M. [X] [G] et de condamner ces derniers au paiement in solidum de la somme actualisée de 7477,72 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens y compris le coût de la sommation signifiée le 18 décembre 2024, du PV de difficultés dressé le 3 mars 2025 et du commandement de payer locatif du 17 avril 2025.
Mme [Z] [D] précise ne jamais avoir reçu de courrier de M. [X] se désolidarisant du bail et ne pas avoir procédé au changement des serrures du logement. Elle précise que Mme [N] n’a pas fait de démarches auprès de la CAF puisque les allocations logement sont toujours versées.
Mme [N] [F] et M. [X] [G] comparaissent en personne. M. [X] indique avoir quitté le logement depuis plusieurs années suite à la séparation avec Mme [N] mais il n’a pas été en capacité de fournir un courrier de résilitation du bail. Mme [N] indique ne plus être dans les lieux depuis 2023 suite à un changement de serrure et être depuis hébergée dans un autre logement. Elle indique toutefois avoir encore toutes ses affaires à l’intérieur et ne pas souhaiter rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe pour M. [X] confirmant que ce dernier ne réside plus dans le logement..
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 20 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [Z] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 31 décembre 2017 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2025, pour la somme en principal de 4223,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [N] [F] et M. [X] [G] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [Z] [D] produit un décompte démontrant que Mme [N] [F] et M. [X] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7477,72 € à la date du 28 novembre 2025.
Mme [N] [F] et M. [X] [G] ne contestent pas les sommes réclamées mais pour M. [X], il indique ne plus être dans le logement depuis plusieurs années et pour Mme [N], elle affirme ne plus pouvoir pénétrer dans le logement dont les serrures ont été changées.
Or, en l’absence de toute notification au bailleur de sa désolidarisation du bail, M. [X] sera tenu au paiement des loyers in solidum avec Mme [N] [F] conformément aux stipulations du bail. Mme [N] dit ne plus pouvoir rentrer dans son logement suite à un changement de serrures en 2023 mais elle ne justifie d’aucune démarche auprès de la propriétaire ou de l’agence gestionnaire de son logement. Un changement de serrures a eu lieu en mars 2025 suite à une tentative de procès verbal d’abandon du logement mais elle est bien postérieure à la date invoquée par Mme [N].
Mme [N] [F] et M. [X] [G] seront par conséquent condamnés in solidum, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7477,72 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [N] [F] et M. [X] [G] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 699,92 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [N] [F] et M. [X] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025, de l’assignation en référé du 19 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 août 2025. La demande de prise en charge de la sommation signifiée le 18 décembre 2024, du PV de difficultés dressé le 3 mars 2025 sera rejetée, ces deux actes n’étant pas obligatoires pour la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Z] [D], Mme [N] [F] et M. [X] [G] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 décembre 2017 entre M. [Z] [P] aux droits duquel vient Mme [Z] [D] et Mme [N] [F] et M. [X] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [N] [F] et M. [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [F] et M. [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [G] à verser à Mme [Z] [D] à titre provisionnel la somme de 7477,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 28 novembre 2025, incluant un dernier appel de 699,92 € le 1er novembre 2025 et un dernier virement de 123,15 € enregistré le 10 septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [G] à payer à Mme [Z] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 699,92 € ;
CONDAMNONS in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [G] à verser à Mme [Z] [D] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [N] [F] et M. [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2025, de l’assignation en référé du 19 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 20 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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