Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 août 2024, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCM – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [P] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [J] [Z]
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [A] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [P] [N] né le 14 Mars 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne. C’est vrai, j’ai pas les papiers, mais est-ce que vous êtes obligée de m’éloigner ?
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Caractère discriminatoire du contrôle : violation de l’art.14 de la CEDH : cette mention d’une recherche de personne de type “nord africain” est considérée comme discriminatoire.
— Avis Parquet de la rétention : la mesure a été prise à Calais (TJ de Boulogne sur mer). On a l’avis Parquet pour Lille mais pas pour celui pour Boulogne-sur-mer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les démarches ont été faites en temps et en heure en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et demande de vol + mesure d’éloignement en date de mars 2024.
— Procès-verbal de transport et procès-verbal d’interpellation : fait suite à un vol dans une boulangerie. Cette personne est interpellée sur une base juridique, et non sur un motif discriminatoire : les policiers ont interpellé l’auteur du fait délictuel.
— Le procureur de la République de Boulogne a été avisé du placement au centre de [Localité 1] à l’issue de la garde-à-vue (pièce 22 de la procédure judiciaire).
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas compris rien.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 août 2024 reçue et enregistrée le 27 août 2024 à 9h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [N]
né le 14 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [A] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— caractère discriminatoire du contrôle, violation article 14 , la mention nord-africain
— parquet de Lille informait placement en rétention, pas celui de Boulogne sur Mer
Le représentant de l’administration souligne que l’interpellation fait suite 78-2 alinéa 2.
Sur l’information au Parquet P31 y figure bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité du contrôle d’identité
Le contrôle est fondée sur l’article 78-2 du code de procédure pénale, l’interpellation de l’intéressé se fait sur la base du descriptif donné à savoir “homme de type européen ou nord africain, vêtu d’une casquette noire avec motifs blancs, d’une veste noire et d’un pantalon noire.”, aucune discrimination ne peut être démontrée par la simple mention nord africain ou européen associée à un descriptif de vêtements.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’absence d’avis au Parquet de Boulogne sur mer
Ce moyen n’est pas fondé en fait, en ce que la page 22 de la procédure judiciaire comprend le procès-verbal d’avis à Magistrat, le parquet de Boulogne sur Mer.
***
Une demande de routing a été effectuée le 26 août 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 août 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2024 à 17h10.
Fait à LILLE, le 28 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01859 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWCM -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [P] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/08/2024 Par visio le 28/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/08/2024
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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