Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00409 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTK6
Minute n°2025/432
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [E],
demeurant 25 rue au Charmy – 57250 Moyeuvre Grande,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [Y] [J] épouse [E],
demeurant 25 rue au Charny – 57250 Moyeuvre Grande,
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [T] [E],
demeurant 25 Rue au Charny – 57250 MOYEUVRE GRANDE,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E],
demeurant 25 Rue au Charny – 57250 MOYEUVRE- GRANDE,
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE-ROGUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [M] [G],
demeurant 34 rue des Hêtres – 57330 ZOUFFTGEN,
représenté par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. BATI 57,
demeurant 2 rue des Feivres – 57070 METZ,
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [A] [S] épouse [G],
demeurant 34 rue des Hêtres – 57330 ZOUFFTGEN,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. C.E.B. YG,
demeurant 12 rue de MALAMBAS – 57280 HAUCONCOURT,
défaillant
S.E.L.A.R.L. ETUDE [X] ET NARDI,
demeurant 2 RUE JEAN LOUIS ETIENNE – ECOPARC – 57140 NORROY LE VENEUR, défaillant
S.A.R.L. EST IMMO,
demeurant 05 rue de BORT LES ORGUES – 57070 SAINT JULIEN LES METZ,
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant 313 Terrasses de l’Arche – 92894 NANTERRE,
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT-ROCHE-GIORA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. GENERALI IARD,
demeurant 02 rue Pillet Will – 75009 PARIS,
représentée par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Maître Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. SMA,
demeurant 08 rue Louis Armand – 75538 PARIS,
représentée par Maître Marcel-Aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Suivant acte authentique en date du 27/04/2020, M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] ont acquis auprès de M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G] une maison d’habitation située 25 rue au Charny à MOYEUVRE GRANDE.
Par ordonnance de référé du 30/12/2020, le Président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise de l’immeuble.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25/11/2022.
Suivant actes en date du 02/03/2023, M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] ont fait assigner M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONDAMNER in solidum, Ies consorts [G] à payer M. et Mme [E] Ia somme de
141.755,50 euros au titre du coût de réfection des désordres avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum, Ies consorts [G] à payer M. et Mme [E] la somme de
3.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le prejudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum, Ies consorts [G] à 6.000 euros au titre de l’art. 700 CPC,
— CONDAMNER in solidum, Ies consorts [G] en tous Ies frais et dépens de Ia presente instance, y compris de ceux de la procédure de référé RG 20/00172,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de Ia décision est de droit en application de |'art. 514 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28/10/2023, M.[T] [E] indique intervenir volontairement à l’instance.
Suivant actes en date des 30/08/2023, 07/09/2023, 06/10/2023, 30/08/2023, 30/08/2023 et 29/08/2023, M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] ont fait assigner La SARL BATI57, La SAS CEB YG, La SA AXA FRANCE IARD, La SARL EST IMMO, La SA GENERALI IARD, et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— CONDAMNER in solidum, Ia SARL BATI57, la SAS C.E.B. YG, la SARL EST IMMO, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, Ia SA SMA avec les consorts [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 141 .755,50 € au titre du coût de réfection des désordres avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SARL BATI57, la SAS C.E.B. YG, la SARL EST IMMO, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SA SMA avec les consorts [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3.500 € chacun à titre de dommages et intéréts pour le préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum, Ia SARL BATI57, la SAS C.E.B. YG, la SARL EST IMMO, Ia SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, Ia SA SMA avec les consorts [G] à 6.000€ au titre de l’art. 700 CPC,
— CONDAMNER in solidum, la SARL BATI57, la SAS C.E.B. YG, la SARL EST IMMO, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SA SMA avec les consorts [G] en tous les frais et dépens de Ia présente instance, y compris de ceux de la procédure de référé RG
20/00172,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de Ia décision est de droit en application de l’art. 514 du CPC.
Le 06/11/2023, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Suivant acte en date du 06/09/2024, M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] ont fait assigner La SELARL ETUDE [X]-NARDI prise en la personne de Maître [X] es Qualité de mandataire liquidateur de la SAS CEB YG devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— déclarer l’assignation en intervention forcée recevable et bien fondée,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 23/409,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD, La SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de La SA AXA FRANCE IARD et La SAS CEB YG au paiement d’une somme de 37189.91 euros outre l’indexation sur l’indice BT01 valeur novembre 2022,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD, La SA GENERALI IARD, La SARL BATI57 et La SA SMA au paiement d’une somme de 50 035.75 euros outre l’indexation sur l’indice BT01 valeur novembre 2022,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD, et La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de La SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 495 euros,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G] au paiement d’une somme de 50556.34 euros,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD et La SA GENERALI IARD au paiement d’une somme de 2000 euros,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD, La SA GENERALI IARD, La SARL BATI57, La SA GENERALI IARD et La SA SMA au paiement d’une somme de 16448 euros au titre du trouble de jouissance à compter du 01er mai 2024,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], La SA AXA FRANCE IARD, La SA GENERALI IARD, La SARL BATI57, La SA GENERALI IARD et La SA SMA au paiement d’une somme de 5709.37 euros au titre du trouble de jouissance à compter du 01er mai 2024,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] de ce qu’ils saisissent le Juge de la mise en état d’une requête aux fins de provision et parallèlement d’une requête aux fins d’expertise médicale,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé n°RG 20/172,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La jonction des procédures a été ordonnée le 04/11/2024.
La SAS CEB YG et La SELARL ETUDE [X]-NARDI prise en la personne de Maître [X] es Qualité de mandataire liquidateur de la SAS CEB YG n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/08/2024, M [L] [E], Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] demandent au Juge de la mise en état de :
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [G], AXA es-qualité d’assureur de la Société EST IMMO et de CEG YG à payer aux Consorts [V] une provision de 35.000 €,
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [G], EST
IMMO, BATI 57 et la SMA à payer aux Consorts [E] une provision de 55.000 €,
— ordonner une expertise médicale des trois demandeurs,
— leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise,
— réserver à M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] de conclure plus amplement après dépôt du rapport.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/01/2025, M [L] [E], Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] demandent au Juge de la mise en état de:
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [G], AXA es-qualité d’assureur de la Société EST IMMO et de CEB YG à payer aux Consorts [V] une provision de 60.000 €,
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [G], EST
IMMO, BATI 57 et la SMA à payer aux Consorts [E] une provision de 90.000 €,
— ordonner une expertise médicale des trois demandeurs,
— leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise,
— réserver à M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] de conclure plus amplement après dépôt du rapport.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/09/2024, La SA AXA FRANCE IARD et La société EST IMMO demandent de:
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions déposées sur requête,
— Les condamner à verser à la société AXA France IARD et à la société EST IMMO la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 04/11/2024, M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G] demandent de:
— DEBOUTER Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions déposées sur requête.
— CONDAMNER Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [E] à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [D] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/02/2025, La SA SMA demande de:
— DEBOUTER les consorts [E] de leurs demandes fins et conclusions.
— Les CONDAMNER in solidum à payer à la SMA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28/01/2025, La SARL BATI57 demande de:
— DEBOUTER les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER les consorts [E] à verser à la société BATI 57 la somme de 2 400,00
euros en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les consorts [E] aux entiers frais et dépens.
L’incident a été plaidé le 12/05/2025 et mis en délibéré au 30/05/2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] sollicitent la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de Monsieur et Madame [G], AXA es-qualité d’assureur de la Société EST IMMO et de CEB YG à lui régler une provision de 60 000 euros. M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] sollicitent ensuite la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de Monsieur et Madame [G], EST IMMO, BATI 57 et la SMA à payer aux Consorts [E] une provision de 90.000 €.
Il est constant que M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] ont confié les travaux de maîtrise d’oeuvre à La SA AXA FRANCE IARD et les travaux d’étanchéité de la toiture à La SAS CEB YG, La SA GENERALI IARD étant l’assureur de ces deux entreprises.
A l’appui de leur demande, les demandeurs se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire et sur un mémoire de travaux sollicité auprès de la société JD CONSEILS.
Le rapport d’expertise judiciaire n’est contradictoire qu’à l’égard de M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M. [M] [G] et Mme [D] [A] [S] épouse [G], les autres parties n’y ayant pas participé. Le rapport d’expertise peut être invoqué par les demandeurs dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments.
Les défendeurs contestent leur responsabilité dans les dommages invoqués par les demandeurs. Les éléments relevés par l’expert corroborés par le mémoire de travaux de la société JD CONSEILS ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité des défendeurs justifiant l’octroi d’une provision.
L’obligation d’indemniser des défendeurs étant sérieusement contestable, les demandes de provision seront rejetées.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une expertise médicale. A l’appui de leur demande, ils produisent des éléments médicaux, notamment:
— un certificat médical du 12/02/2024 indiquant que Mme [E] présente actuellement un zona costal g, probablement favorisé par une grande fatigue et stress,
— un certificat médical du 12/02/2024 indiquant que M [T] [E] présente une bicuspidie aortique depuis la naissance, diabète depuis 2018 et actuellement une allergie multifactorielle,
— un certificat médical du 20/12/2023 indiquant que M [L] [E] présente plusieurs pathologies (BPCO, stress-acouphènes) qui seraient aggravées par son habitat,
— un certificat médical du 13/12/2023 indiquant que Mme [E] présente des lésions érythèmateuses avec renforcement en bordure, localisées au tronc en région sous mammaire en faveur d’une origine mycosique,
— un certificat médical du 29/11/2023 indiquant que M [T] [E] présente plusieurs pathologies (diabète, bicupidie de naissance, allergie cutanée) qui seraient aggravées par son habitat,
— un certificat médical du 16/11/2023 indiquant que M [T] [E] présente des lésions d’origine mycosique très probable,
— un certificat médical du 06/05/2023 indiquant que M [T] [E] présente une dematophytie à répétition,
— un certificat médical du 12/10/2022 indiquant que Mme [E] présente actuellement un état de santé altéré – dépression grave- suite aux problèmes rencontrés avec l’achat de son habitation.
IL ressort de ces pièces que les demandeurs présentent des problèmes de santé pouvant être en lien avec les désordres rencontrés dans leur habitation, que seule une expertise médicale permettra d’établir.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
IL y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de M.[T] [E],
Rejetons les demandes de provision,
Ordonnons une expertise médicale de M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E], opposable à l’ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet Monsieur [B] [O], expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ aux fins de procéder comme suit ;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande); répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] et décrire les troubles psychologiques et/ ou psychiatriques qu’ils imputent à l’acquisition du bien immobilier selon acte du 27/04/2020,
— décrire l’origine de ces troubles et dire s’ils peuvent être la conséquence des désordres affectant leur domicile,
— décrire les préjudices selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M [L] [E] et Mme [Y] [J] épouse [E] et M.[T] [E] qui devra consigner la somme de 2700 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que le sort des dépens suivra celui des dépens au fond,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Santé ·
- Sûretés ·
- Bore ·
- Atteinte
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Vacances ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Algérie ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret
- Parents ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Associé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.