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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mai 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 7 ] c/ URSSAF D ILE DE FRANCE créancier inscrit, Caisse DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS créancier inscrit, S.A.S.U. LE GOUT DES FEUILLES |
Texte intégral
DU 07 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGUE
Code NAC : 30B
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
Caisse DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS créancier inscrit
URSSAF D ILE DE FRANCE créancier inscrit
S.A.S.U. LE GOUT DES FEUILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MAGNAVAL de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119
DÉFENDEURS
Caisse DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
URSSAF D ILE DE FRANCE créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
S.A.S.U. LE GOUT DES FEUILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 24 mars 2022, la Commune de [Localité 7] a consenti un bail commercial à Mme [H] [F] épouse [R] à laquelle s’est substituée la société LE GOUT DES FEUILLES, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 9] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 20400 euros, outre un dépôt de garantie de 5 100 euros et le bénéfice d’une franchise de loyer pendant trois mois.
Le 11 juillet 2024, la Commune de [Localité 7] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société LE GOUT DES FEUILLES, portant sur la somme de 32 676,58 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la Commune de TAVERNY a fait assigner en référé la société LE GOUT DES FEUILLES devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater acquise au profit de la Commune de TAVERNY la clause résolutoire stipulée au bail,Constater en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à compter du 12 août 2024, Prononcer l’expulsion des lieux de la société LE GOUT DES FEUILLES et celle de tous occupants de son chef, du local qu’elle occupe, situé au [Adresse 1] à [8] (95150), ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et avec, au besoin, l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Condamner la société LE GOUT DES FEUILLES à payer à la Commune de TAVERNY la somme provisionnelle de 31 756,40 euros, correspondant à l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation, charges et solde du dépôt de garantie dus au 4 novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,à titre d’indemnité d’occupation, une sille égale au montant du loyer courant indexable comme lui, provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels,outre la conservation par la demanderesse du dépôt de garantie des loyers et ce, conformément aux termes de la condition résolutoire stipulée au bail,Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de créance accordait à la défenderesse des délais de paiement : DIRE et JUGER qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie,Constater, en tant que de besoin, que la présente assignation a été régulièrement dénoncée aux créanciers inscrits conformément aux dispositions de l’article L ? 143-2 du code de commerce,Condamner la société LE GOUT DES FEUILLES à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,Rappeler que l’ordonnance a intervenir est exécutoire de plein droit,
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce fait apparaitre deux créanciers privilégiés.
L’assignation a été dénoncée par exploits séparés, aux créanciers inscrits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle la société LE GOUT DES FEUILLES, citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, et les créanciers inscrits n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience, la Commune de [Localité 7] actualise la dette à la somme de 30 627,11 euros et maintient oralement ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 24 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 14 page 13) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, un mois après un simple commandement de payer, resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le bordereau de situation arrêté au 4 novembre 2024 permet d’établir que les causes du commandement de payer du 11 juillet 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon le décompte visé dans l’assignation, la dette locative s’élevait à 31 756,40 euros au 4 novembre 2024. La société demanderesse verse à l’audience du 9 avril 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 30 627,11 euros arrêtée au 4 avril 2025 et sur lequel apparait un virement de 594,94 euros.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite à la hausse mais la dette peut être actualisée à la baisse.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société LE GOUT DES FEUILLES n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 627,11 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 4 avril 2025.
Dès lors, il conviendra de condamner la société LE GOUT DES FEUILLES par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société preneuse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, et il y a lieu de condamner la société LE GOUT DES FEUILLES au paiement de ces indemnités.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 24 mars 2022 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 5.100 euros, équivalent à trois loyers mensuels tel que prévu contractuellement, somme qui sera réajustée chaque année de manière à toujours correspondre à trois mois de loyer hors taxes/hors charges.
En l’espèce, eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur, en application des dispositions du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LE GOUT DES FEUILLES, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la société LE GOUT DES FEUILLES, partie qui succombe, à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 24 mars 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 11 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE GOUT DES FEUILLES et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la Commune de [Localité 7] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LE GOUT DES FEUILLES à payer à la Commune de [Localité 7] la somme provisionnelle de 30 627,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 avril 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LE GOUT DES FEUILLES à la Commune de [Localité 7], à compter du 11 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société LE GOUT DES FEUILLES au paiement de cette indemnité ;
ORDONNONS que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
CONDAMNONS la société LE GOUT DES FEUILLES au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société LE GOUT DES FEUILLES à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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